Par un jugement n° 1814936/1-3 du 3 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, et un mémoire enregistré le
9 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Smati, demande à la Cour:
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 4 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des universités de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section 15, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation;
- elle est entachée de vice de procédure car elle méconnaît le principe d'impartialité;
- elle est entachée de vice de procédure car elle méconnaît le principe du contradictoire;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la ministre de l'enseigement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Par une ordonnance du 19 août 2021, la clôture de l'instruction a été reportée du 24 août 2021 au 9 septembre 2021 à 12 heures.
Par une décision du 31 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éduction ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n°92-70 du 16 janvier 1992 ;
- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., docteur en science de l'information et de la communication, a présenté sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, auprès de la 15ème section du conseil national des universités au titre des années 2017 et 2018, qui n'a pas retenu sa candidature. En application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, M. B... a saisi le groupe 3 du conseil national des universités qui a, à son tour, rejeté sa candidature par une décision en date du 4 juin 2018. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande transmise au Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision en date du 4 juin 2018. Il relève appel du jugement en date du 3 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 12 du décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités : " Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section. (...). ". Aux termes de l'article 24 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités (...) arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. (...) Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. / Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités (...), au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités (...) en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités : " Le bureau du groupe désigne deux rapporteurs pour chaque candidature déclarée recevable. Les rapporteurs qui ont précédemment examiné les dossiers de qualification au titre de la section ne peuvent être désignés comme rapporteurs par le groupe. Au moins un des deux rapporteurs doit être extérieur à la section qui a refusé par deux fois l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées. Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités (...) et ne peuvent prévoir une durée d'audition inférieure à dix minutes. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidature, le groupe procède à l'audition des candidats. ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 précité que la décision par laquelle le groupe compétent du Conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. Le groupe n°3 a rejeté la candidature de M. B... au motif que " le candidat est encouragé à publier des articles scientifiques en veillant particulièrement à la question des sources, qui doivent être soigneusement référencées. Il doit mieux mettre en valeur les résultats et les apports de sa recherche, clarifier les fondements théoriques et les orientations de celle-ci et expliquer sa méthodologie. ". La décision indique donc précisément et de manière non stéréotypée les motifs pour lesquels la candidature du requérant a été écartée. Il ressort également des pièces du dossier que l'ensemble des rapports rédigés en vue de l'examen des candidatures de l'intéressé par le groupe lui ont été également communiqués. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les rapports, sur la candidature de M. B..., n'auraient pas été lus en présence du candidat et n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audition de celui-ci est sans influence sur la légalité de la délibération prise par le groupe n°3, qui n'est tenu, en application du décret susvisé et de l'arrêté du
5 juillet 2017, que de procéder à l'audition des candidats et non de procéder à un échange contradictoire sur les avis émis par les deux rapporteurs sur leur candidature. Le moyen soulevé par M. B... tiré du vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les groupes du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le groupe 3 du conseil national des universités ait pris ladite décision dans le but d'évincer le requérant de la communauté scientifique, contrairement à ce qu'il prétend. Ce dernier moyen doit donc également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de consequence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient:
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseigement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA04258 6