Par un jugement n°1913672 du 12 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, sous le N° 20PA03334, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 12 octobre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, sont applicables au litige ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII, il est impossible de vérifier la régularité de la procédure suivie, en particulier de vérifier qu'il porte les mentions réglementaires et les signatures des membres du collège, que le collège ne comprenait pas le médecin ayant établi le rapport, que ce rapport a été transmis au collège et que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, alors que sa demande n'est pas manifestement infondée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est illégale en conséquence de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ à trente jours est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, sous le N° 20PA03335, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 12 octobre 2020.
Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif, et que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1976 à Tachout (Mauritanie) a, le 28 juillet 2017, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un jugement n° 1806154 du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du
19 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé, et a enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Dans le cadre du réexamen de sa demande, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 5 août 2019, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le préfet de la
Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en ce qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
En ce qui concerne la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la requête N° 20PA03335 :
4. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
En ce qui concerne la requête N° 20PA03334 :
5. Aux termes de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article
L. 743-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ".
6. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français au motif que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2018 n'avait pas été notifiée à M. A....
7. Il ressort toutefois de l'arrêté en litige que, dans le cadre du réexamen de sa demande par le préfet à la suite du jugement du 17 septembre 2018, M. A... s'est borné à solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir qu'il aurait pris la même décision d'obligation de quitter le territoire français, s'il s'était fondé seulement sur le rejet de cette demande et sur le 3°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans viser le 6°) du même article, et que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige en ce qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, pour les motifs rappelés ci-dessus.
8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de M. A... dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
9. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige, d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée, de la méconnaissance des articles L. 313-11, 11°), du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. En second lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
11. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII et des autres pièces produites par le préfet devant la Cour, que cet avis comporte les noms et les signatures des membres de ce collège, et que le médecin rapporteur n'y a pas siégé. De plus, si M. A... laisse entendre que la procédure suivie pour l'adoption de l'arrêté en litige pourrait être irrégulière en raison de l'absence de transmission de son rapport par le médecin rapporteur et du non-respect de la collégialité au sein du collège de médecins, il n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision, alors que l'avis et le bordereau de transmission produits par le préfet mentionnent que l'avis a été adopté à la suite d'une délibération collégiale adoptée après la transmission de son rapport par le médecin rapporteur.
12. D'autre part, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII que le collège a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un accès effectif à une prise en charge appropriée dans son pays. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'absence de mention de la durée prévisible du traitement dans ce même avis, n'est pas non plus de nature à l'entacher d'irrégularité.
13. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. A... dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité, notamment du fait de l'absence de production de l'avis du conseil de médecins de l'OFII. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré d'un vice de procédure entachant l'avis du conseil de médecins de l'OFII doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis, alors même qu'il s'est basé sur l'avis émis le 6 juin 2019 par le collège de médecins de l'OFII, se serait estimé lié par cet avis, en s'abstenant de porter lui-même une appréciation sur la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
19. Comme il a été dit au point 9 du jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. A... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 12 du jugement du tribunal administratif du
12 octobre 2020.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ".
23. D'une part, le délai de départ volontaire de trente jours, accordé à M. A... afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions citées ci-dessus. En l'absence de demande en ce sens de M. A..., l'absence de prolongation de ce délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée.
24. D'autre part, en se bornant à faire référence à son état de santé, alors que, comme il a déjà été dit, il n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de
M. A.... Dès lors, ce moyen doit être écarté.
27. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que le retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A.... Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses origines ethniques, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du
15 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2018. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 5 août 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A....
En ce qui concerne les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête N° 20PA03335.
Article 3 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1913672 du Tribunal administratif de Montreuil du 12 octobre 2020 sont annulés.
Article 4 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à
Me Langlois.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA03334 - 20PA03335