Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. J...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il se réfère à ses écritures et à celles du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, M.J..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et versée à son conseil, MeE..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. J...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...J..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1974 à Sétif, titulaire d'un certificat de résidence depuis le 11 février 2003, a, le 14 mai 2013, sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F... I... épouseJ..., ressortissante algérienne née le 3 septembre 1987, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police fait appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel il a rejeté cette demande en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. J..., sa décision du 10 mars 2014 rejetant son recours gracieux et la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2014 rejetant son recours hiérarchique ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf en cas de force majeure, et l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familiale par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 2- Un membre de famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif a relevé que M J...est marié depuis le 27 décembre 2008 à Mme F...I..., a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et bénéficie, depuis le 31 mars 2011, d'une carte d'invalidité ; que le tribunal administratif s'est en outre fondé sur un certificat médical, du 18 juillet 2014, attestant qu'il est atteint d'un diabète insulinodépendant particulièrement instable nécessitant la présence de son épouse à ses côtés en France ; qu'il a estimé que, malgré l'insuffisance des revenus de MJ..., appréciés selon l'article 4 de l'accord franco-algérien, les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, que M. J...n'établit pas que son épouse serait la seule personne capable de lui apporter une aide alors que plusieurs membres de sa famille demeurent..., ni que sa présence serait indispensable alors qu'il connait des problèmes de santé au moins depuis son arrivée en France en 2002 ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément sur les relations qu'il entretient avec son épouse, qui réside en Algérie depuis leur mariage en 2008 ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler les décisions en litige ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. J... ;
6. Considérant, en premier lieu, que par arrêtés du 8 juin 2012 et du 18 novembre 2013 régulièrement publiés le 12 juin et le 22 novembre suivants au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a respectivement donné délégation à M. H...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du sixième bureau, et à M. K... B..., chef du sixième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police à l'effet de signer toutes décisions dans la limite de leurs attributions, parmi lesquelles figurent les demandes présentées au titre du regroupement familial ; que par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 décembre 2013 et de la décision du 10 mars 2014 doivent être écartés comme manquant en fait ;
7. Considérant que par décision du 11 octobre 2013, régulièrement publiée le 13 octobre suivant au journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur a donné délégation à M. A...G..., administrateur civil hors classe, chef du bureau de l'immigration familiale, pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous les actes, arrêtés et décisions, à la seule exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 28 février 2014 doit être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 2013, sa décision du 10 mars 2014 et la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2014 ;
Sur les conclusions de M. J...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. J... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1412158/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 3 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. J...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...J....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
4
N° 15PA01465