Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 11 décembre 2015, régularisée le 15 décembre 2015 par la production de l'original, et par un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ;
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation, comme le montre l'erreur de fait dont il est entaché en ce qui concerne sa nationalité ;
- il repose sur une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace que sa présence représenterait pour l'ordre public ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 521-2, 4°) et L. 521-3, 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une erreur de fait dans la mesure où il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et depuis l'âge de treize ans, ainsi que cela avait été reconnu par le jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet le 31 mai 2012 ;
- il méconnait le principe " non bis in idem " consacré par l'article 368 du code de procédure pénale, l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 15, paragraphe 7, du pacte international sur les droits civils et politiques et l'article 50 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- il se contente de citer le contenu de son casier judiciaire ;
- il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne sa nationalité ;
- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention, compte tenu des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international sur les droits civils et politiques ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.C....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 février 2015, pris après avis favorable de la commission d'expulsion en date du 20 janvier 2015, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A...C..., ressortissant malien, né le 14 juillet 1987 à Bamako, entré en France, selon ses déclarations, en 2000 ; que M. C...fait appel du jugement du 16 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens que M. C...avait invoqués en première instance, sans entacher son jugement d'aucune contradiction ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien de ces moyens ; que le bien-fondé de la motivation de son jugement est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, de ce qu'il serait insuffisamment motivé et de ce qu'il n'aurait pas donné lieu à un examen complet de sa situation ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ;
5. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 21 février 2008, à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour offre ou cession non autorisées de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit, le 17 mars 2010, à quatre mois d'emprisonnement pour détention et acquisition non autorisées de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 1er octobre 2013, à deux mois d'emprisonnement, pour transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, et, le 29 novembre 2013, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, pour vol aggravé par trois circonstances, en récidive ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, si M. C...soutient être entré en France, au titre du regroupement familial, en 2000, à l'âge de treize ans, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire français avant l'année 2002 au cours de laquelle il a atteint l'âge de quinze ans et a été scolarisé, ou qu'il aurait résidé régulièrement en France entre le 27 mai 2011, date d'expiration de son titre de séjour, et le 3 octobre 2012, date du jugement annulant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet le 31 mai précédent ; qu'en l'absence d'identité de cause et d'objet, il ne saurait utilement, pour ce qui concerne sa présence en France avant l'année 2002, se référer au jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 31 mai 2012 ; que les périodes de détention ne peuvent par ailleurs être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions citées
ci-dessus du 1°) de l'article L. 521-3 et du 4°) de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à la mesure d'expulsion du territoire pour menace grave à l'ordre public, prise à son encontre ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur de plume dont l'arrêté attaqué est entaché en ce qui concerne la nationalité de M. C...est sans influence sur sa légalité ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à l'expulsion d'un étranger ne constituent ni une condamnation ni une sanction de caractère pénal, mais une mesure de police motivée par les nécessités de l'ordre public ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse aurait pour effet de le condamner une seconde fois pour des faits similaires en méconnaissance du principe " non bis in idem " ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M.C..., soutient résider en France depuis l'an 2000, il ne l'établit pas ; que, s'il fait état de la présence en France de ses parents, de ses soeurs et de son plus jeune frère ainsi que de son intégration professionnelle en contrat à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins treize années ; qu'eu égard à son comportement récidiviste pénalement sanctionné, il n'est pas fondé à faire état de sa " parfaite intégration sur le territoire " ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause comme intervenu en violation des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C... ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui ne fixe pas de pays de destination ;
12. Considérant, en huitième lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la décision du juge de l'application des peines l'admettant au régime de la semi-liberté pour soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04516