Par un jugement n° 1802099 du 19 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2021, Mme C... B..., représentée par Me Lerat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 22 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au Président du Centre des monuments nationaux de lui accorder la protection fonctionnelle;
4°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation car les accusations dont elle a fait l'objet à l'occasion de l'enquête du CHSCT ont bien été portées à la connaissance des agents de la bibliothèque de Sully.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le Centre des monuments nationaux, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.
Par une ordonnance du 23 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 mars 2021 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé pour Mme C... B... le 21 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lerat pour Mme C... B... ;
- et les observations de Me Brecq-Coutant pour le Centre des monuments nationaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., agent contractuel du Centre des monuments nationaux (CMN), exerçait les fonctions de responsable adjointe au sein de la librairie-boutique de l'hôtel de Sully. Mme C... B... a demandé la protection fonctionnelle le 2 novembre 2017, que le Président du CMN a refusé de lui accorder par une décision du 22 décembre 2017. Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme C... B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble de ses moyens. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux agents contractuels : " I. -A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
4. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. En outre, selon l'article 73 du décret du 28 mai 1982 : "
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. ".
6. Mme C... B... se plaint d'avoir fait l'objet d'attaques de la part de deux agents, placés sous sa hiérarchie à la librairie-boutique de l'hôtel de Sully, dont les propos ont été retranscrits par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant procédé à l'audition de l'équipe de la librairie-boutique en 2015 et dont elle n'a eu connaissance qu'au moment de son retour de congé maladie en 2017.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la réorganisation de la librairie-boutique de l'hôtel de Sully en 2015 souhaitée par le CMN, certains membres du CHSCT ont procédé à des auditions de l'équipe travaillant et ayant travaillé au sein de cet établissement. Les auditions, ainsi que l'analyse qui en a été faite, ont par la suite été présentés au CHSCT, le
9 juillet 2015. Il est constant que deux agents, dans leurs témoignages, ont mis en cause le comportement de Mme C... B... à leur égard, l'une se considérant comme " victime d'intimidations, de menaces, de chantage, de discrimination, de pression, d'iniquité de traitement ". Toutefois, ces propos, s'ils ont été présentés aux membres du CHSCT lors de sa réunion du 9 juillet 2015, n'ont pas été repris dans le rapport finalisé à la suite de cette séance. Ainsi, le CHSCT a décidé de ne pas reprendre l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, et en particulier, les propos visant nommément les agents, ou permettant de les identifier aisément, mais de retenir uniquement une synthèse et les préconisations faites. A cet égard, le CMN fait valoir qu'une restitution des résultats des auditions a été faite aux agents concernés de la librairie-boutique le 10 août 2015, sans qu'aucun élément nominatif ne soit communiqué. De la même manière, le comité technique, qui s'est réuni le 20 octobre 2015 pour émettre un avis sur la modification des horaires d'ouverture de la librairie-boutique, n'a pas davantage été informé de ces éléments. Il s'ensuit que les critiques émises sur le comportement de Mme C... B..., faisant état du ressenti de certains agents, dans le cadre d'une enquête du CHSCT sur les conditions de travail, ne pouvaient être regardées en l'espèce comme un outrage ou une diffamation, au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et n'ont reçu qu'une publicité très limitée, restreinte aux seuls membres du CHSCT, astreints à une obligation de discrétion professionnelle selon l'article 73 précité du décret du 28 mai 1982. D'ailleurs, comme cela est jugé dans deux arrêts du même jour n° 20PA01476 et 20PA01477 opposant les mêmes parties, la suppression de l'ancien poste occupé par Mme C... B... n'est pas fondée sur les griefs dont elle a fait l'objet mais sur une réorganisation du service. En outre, comme le soutient à juste titre le CMN, l'octroi de la protection fonctionnelle n'aurait pas eu d'utilité car les agents ayant mis en cause Mme C... B... n'étaient plus en fonction au sein de la librairie-boutique de l'hôtel de Sully en décembre 2017 et eu égard à l'ancienneté des propos tenus. Le Président du CMN en rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme C... B... n'a, dès lors, ni commis une erreur de fait, ni méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le CMN.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre des monuments nationaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au Centre des Monuments Nationaux.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA01639