Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, la société Air horizont Limited, représentée par Me Chesneau, demande à la Cour :
1°) à titre principal d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2020, en tant qu'il a prononcé une amende de 24 000 euros à son encontre, tout en confirmant en revanche, l'article 1er dudit jugement ;
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de l'amende infligée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal, se fondant sur la jurisprudence issue de l'arrêt du conseil d'Etat du
29 juillet 2020 a, à juste titre, annulé l'amende prononcée par l'ACNUSA ;
- il ne pouvait en revanche, dans le cadre de l'exercice de son office de plein contentieux, prononcer une amende dès lors que la procédure ayant précédé le prononcé de la sanction était irrégulière, du fait que le rapporteur exerçait une fonction de responsable du pôle juridique de l'ACNUSA et défendait cet organisme devant les juridictions, en méconnaissance du principe d'impartialité et d'indépendance inhérent à sa fonction de rapporteur ;
- le montant de l'amende est disproportionné compte tenu des difficultés financières actuelles des compagnies aériennes en raison de leur baisse d'activité liée à la crise du Covid.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Air horizont Limited une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré des difficultés financières de la requérante est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code des transports ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thiriez pour l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n°17/135-1606TLS017 en date du 4 avril 2017, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Air Horizont Ltd une amende administrative d'un montant de 24 000 euros au titre d'un manquement à l'arrêté modifié du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome Toulouse-Blagnac.
La société Air Horizont Ltd a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 30 décembre 2020, a annulé cette décision du 4 avril 2017 du président de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, mais, qui, dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux, s'est substitué à cet organisme pour prononcer une amende administrative d'un montant de 24 000 euros à l'encontre de la société Air Horizont Ltd. Cette société interjette dès lors appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette amende.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2018 : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. / A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction. / (...) / (...) / Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité. / Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur. / L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. / Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence. / Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. ".
3. Ainsi que l'a, à juste titre, rappelé le tribunal, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6361-14 du code des transports, dans leur version applicable au présent litige, qu'à l'issue de l'instruction, le président de l'ACNUSA a le pouvoir de classer sans suite une procédure de sanction engagée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un constat de manquement aux mesures définies par l'article L. 6361-12 du même code s'il estime que les faits ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction ou que les circonstances particulières à la commission des faits justifient un tel classement. Il a, à juste titre aussi, jugé qu'il résulte de l'instruction que, dans les procédures concernant la société requérante, le président a fait usage de son pouvoir de poursuite des manquements constatés, et que, dans ces conditions, sa participation aux débats et au vote à l'issue desquels a été prononcée la sanction contestée, alors qu'il devait être regardé comme ayant refusé de procéder au classement sans suite du dossier, a méconnu les exigences attachées au principe d'impartialité rappelées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'ainsi la sanction attaquée avait été adoptée par une formation composée en méconnaissance du principe d'impartialité et devait être annulée.
4. Cependant, cette méconnaissance du principe d'impartialité n'entache pas d'irrégularité l'ensemble de la procédure suivie devant l'ACNUSA, et n'affecte ni l'engagement de cette procédure, ni l'instruction et les poursuites. Mais la société requérante fait valoir que le tribunal ne pouvait toutefois, dans le cadre de son office de plein contentieux, statuer sur les poursuites en prenant une décision qui se substitue à celle qui avait été prise par l'ACNUSA, dès lors que la procédure ayant conduit à l'édiction de celle-ci était elle-même entachée d'irrégularité, du fait que la rapporteure permanente de l'ACNUSA exerçait aussi les fonctions de directeur du pôle juridique de cet établissement, en méconnaissance, selon la
société Air Horizont, du principe d'indépendance et d'impartialité. Toutefois, si ces principes impliquent une distinction entre les autorités en charge de l'instruction et celles dotées du pouvoir de sanction, la circonstance que la rapporteure permanente soit également directrice du pôle juridique de l'ACNUSA, n'a pas, par elle-même, pour effet d'induire une confusion entre les fonctions d'instruction et de sanction. Par ailleurs, comme l'a, à juste titre également, retenu le tribunal, la société requérante ne fait état d'aucun manquement qui serait intervenu au cours de la procédure ayant donné lieu au prononcé de la sanction en litige, et qui serait de nature à caractériser, en l'espèce, un manque d'indépendance ou d'impartialité de la rapporteure permanente, sans que l'existence d'un tel manquement ressorte davantage des pièces du dossier. Enfin, si en application de l'article 3 de la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'ACNUSA, " le rapporteur permanent et son suppléant signent une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience ", le défaut de production de cette déclaration dans la présente instance, alors qu'elle n'était pas nécessaire à la résolution du litige, ne permet ni de présumer que Mme A... n'aurait pas signé une telle déclaration, ni, moins encore, qu'elle aurait manqué à son obligation d'impartialité et d'indépendance au cours de l'instruction ayant donné lieu à la sanction contestée en l'espèce. Enfin, en dépit de ses allégations, la requérante ne justifie de l'existence d'aucune circonstance, autre que celle liée à la faculté de classement des poursuites par le président, qui a donné lieu à l'annulation de la sanction querellée, qui serait de nature à induire une confusion entre les fonctions d'instruction et de sanction. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure menée devant l'ACNUSA aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, par suite, en l'absence d'irrégularité de la procédure, que les premiers juges n'auraient pu, dans l'exercice de leur office de plein contentieux, prendre une nouvelle décision se substituant à celle de l'ACNUSA.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant de l'amende :
5. La société requérante, qui n'établit ni même n'allègue que le montant retenu serait disproportionné au regard de l'infraction commise, se borne à faire état de la réduction de son activité et des difficultés économiques résultant de la crise sanitaire actuelle, mais sans que ses allégations sur ce point soient assorties de précisions et justificatifs de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air horizont Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Air horizont Limited au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Air horizont Limited une somme de 1000 euros à verser à l'ACNUSA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Air horizont Limited est rejetée.
Article 2 : La société Air horizont Limited versera à l'ACNUSA une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La société Air horizont Limited et à l'ACNUSA.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01003