Par un jugement n° 2022029-2022030/6-1 du 28 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a joint sa demande, enregistrée sous le n°2022029 avec celle de son épouse, enregistrée sous le n°2022030, a rejeté cette dernière pour tardiveté mais, faisant droit en revanche aux conclusions de la demande de M. B..., il a annulé l'arrêté du 3 septembre 2020 portant refus de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2021 et
3 août 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du
28 mai 2021 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- le tribunal a, à tort, jugé que l'arrêté querellé méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant Samy B..., fils du requérant, atteint d'une grave pathologie, et était dès lors contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait considéré qu'il pouvait bénéficier du traitement nécessaire en Algérie et qu'il pouvait y voyager sans risque ;
- les certificats médicaux produits sont insuffisants pour contredire utilement cet avis ;
- il n'est pas justifié que la présence en France de l'enfant et de ses parents serait nécessaire du fait du projet de le faire participer à un essai thérapeutique ;
- l'enfant peut poursuivre sa scolarité et la famille peut poursuivre sa vie familiale dans leur pays d'origine, où ils ont encore des attaches familiales ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit de nouveau prononcé sur sa demande ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- le refus de titre en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les problèmes de santé de son fils ne peuvent être pris en charge de manière satisfaisante en Algérie et qu'il est prévu d'inclure celui-ci dans un projet d'essai thérapeutique ;
- l'obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté méconnait elle aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les observations de Me Nallan-Poulbassia substituant Me Thomas pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants algériens, nés en 1984, sont entrés régulièrement en France le 6 octobre 2018 en compagnie de leurs deux jeunes enfants, dont A... B..., né le
23 mai 2014, atteint d'une pathologie neurologique évolutive, la myopathie de Duchenne, pour laquelle il est suivi depuis lors en France. Ses deux parents ont dès lors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils, en dernier lieu en février 2020, mais, après avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 juillet 2020, le préfet de police a pris à l'encontre de chacun d'eux un arrêté, en date du 3 septembre 2020, portant refus de leur demande de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les intéressés ont dès lors saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Joignant ces deux demandes, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 28 mai 2021, rejeté pour tardiveté la demande de Mme B..., et a, en revanche, prononcé l'annulation de l'arrêté pris à l'encontre de son époux, et enjoint au préfet de police de délivrer à celui-ci un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Le préfet de police relève appel de ce jugement, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de
M. B....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Si le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par un avis du 9 juillet 2020, retenu que les soins nécessités par l'état de santé de Samy B..., atteint d'une myopathie de Duchenne, étaient disponibles en Algérie, il ressort des pièces produites par M. B... devant les premiers juges que les structures médicales en matière de neurologie en Algérie étaient insuffisantes et qu'aucun essai thérapeutique concernant la pathologie de Samy B... n'y était pratiqué. Ainsi, notamment, un professeur, chef de service en neurologie à Alger, dans une attestation en date du 6 avril 2021, indique que " en Algérie le nombre de pôles de consultation neuromusculaire est très restreint, les techniques spécialisées de rééducation et de VNI disponibles sont insuffisantes et ne répondent pas aux besoins de tous les patients et il n'existe aucun essai thérapeutique en cours de validation concernant cette pathologie ". De même un autre praticien algérien a attesté, dans un document certes en date du 7 avril 2021, donc postérieur à l'intervention de l'arrêté attaqué, mais qui décrit une situation existant déjà antérieurement, que le fils du requérant ne pourrait en Algérie " bénéficier de nouvelles innovations médicales qui ne sont pas disponibles dans son pays. Il est souhaitable que le petit Samy puisse bénéficier de ces innovations ". Par ailleurs, si le représentant de l'Etat met en doute le projet de participation du fils de M. B... à ces essais thérapeutiques, la réalité de ce projet, et son maintien, à la date d'intervention de la décision attaquée, ressortent des divers documents médicaux de cet enfant. Ainsi, le Dr D..., neurologue, qui participe à son suivi, a attesté, le 20 novembre 2018, que " la possibilité de faire participer Samy à un essai thérapeutique est envisagée par les parents et leur présence est donc indispensable ". Ce même praticien indiquait aussi le 17 décembre 2018 que cet enfant nécessite un suivi tous les trois mois, et que " Samy pourrait aussi bénéficier des essais thérapeutiques en France. Sa présence sur le sol français ainsi que la présence de ses deux parents est indispensable pour l'inclusion dans l'un de ces essais ". De même, le compte rendu d'examen du 16 mai 2019, établi conjointement par ce neurologue et par le Dr E..., neuropédiatre, mentionne que " la discussion a aussi porté sur l'éventualité d'inclure Samy dans l'étude d'histoire naturelle préparatoire à l'essai thérapeutique avec microdystrophine, lorsque l'étude sera démarrée ".
Le Dr E..., dans une demande de rendez-vous pour Samy le 9 janvier 2020, indique encore le suivre notamment " dans le cadre d'un essai clinique concernant sa dystrophie musculaire de Duchenne ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le maintien en France de Samy B... permettra de réaliser le projet, existant depuis 2018, de l'inclure dans un essai thérapeutique n'existant pas en Algérie, de l'aveu même de praticiens algériens, et qui serait susceptible de représenter un espoir important pour améliorer son pronostic vital. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que, compte tenu du jeune âge de cet enfant, la présence de ses parents à ses côtés est indispensable. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal, nonobstant l'avis des médecins de l'OFII, a jugé qu'il était de l'intérêt supérieur de cet enfant de demeurer en France le temps nécessaire à ses soins, notamment dans le cadre d'un essai thérapeutique, et, dès lors, que l'arrêté attaqué, refusant à son père la délivrance d'un titre de séjour, méconnaissait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 2020 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... et l'obligeant à quitter le territoire français. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. B... en défense :
5. Il ressort du jugement attaqué qu'il a enjoint au préfet de police de délivrer à
M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. B... en appel sont sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées en défense par M. B....
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03591