Par un jugement n°2122775/8 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2122775/8 du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A... ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, M. A... conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Atger en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence de responsabilité des autorités roumaines sur le fondement des dispositions du règlement UE n°604/2013 ;
- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Célérier, président-rapporteur ;
- les observations de Me Atger, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 2 janvier 1994 à Kunar (Afghanistan), entré irrégulièrement sur le territoire français après avoir transité, notamment, en Autriche en juin 2019, en Grèce en mars 2020 et en Roumanie en avril 2021, a, le 26 août 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", le préfet de police a, le 8 septembre 2021, saisi les autorités autrichiennes et roumaines aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités autrichiennes ont, le 9 septembre 2021, refusé de le reprendre en charge. Les autorités roumaines ayant, le 21 septembre 2021, accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a, par un arrêté du 19 octobre 2021, décidé de transférer M. A... vers la Roumanie. Il fait appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A..., qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
3. L'arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet de police a décidé de la remise de M. A... aux autorités roumaines, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique qu' " il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A... B... au moyen du système " EURODAC ", effectuée conformément au règlement n°603/2013 susvisé, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 26 juin 2019 et auprès des autorités roumaines le 11 avril 2021 ", " que les autorités autrichiennes ont fait connaître leur refus le 9 septembre 2021 au motif que les autorités roumaines étaient devenues responsables de la demande d'asile de l'intéressée ", " que les autorités roumaines ont fait connaitre leur accord le 21 septembre 2021 " et que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A... B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 susvisé ". Ces éléments ne révèlent pas, en eux-mêmes, un défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de M. A..., alors qu'il ne peut être sérieusement reproché au préfet de police de ne pas avoir signalé à l'Autriche la situation familiale de l'intéressé dans ce pays qui avait déjà rejeté une précédente demande d'asile de l'intéressé nonobstant cette situation familiale et qui a refusé de le reprendre en charge.
4. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert, le premier juge s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. A..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, puis auprès des autorités roumaines, que les autorités roumaines, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 21 septembre 2021, accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (d) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités roumaines. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
9. Il ressort des éléments produits par le préfet de police en première instance que M. A... s'est vu remettre en temps utile, les 3 et 26 août 2021, préalablement à l'entretien individuel réalisé le 26 août 2021, les brochures " A ", intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto, dont il a signé les premières pages. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 26 août 2021 dans les locaux de la préfecture de police, et qu'un résumé de cet entretien a été établi le jour même. L'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions susvisées, notamment au regard des garanties de confidentialité. Cet entretien a été mené par un agent de la direction de la police générale de la préfecture de police. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national.
12. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A... a bénéficié lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions citées ci-dessus, des services d'un interprète en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes et roumaines d'une demande de reprise en charge le 8 septembre 2021, en application de l'article 18 (b) du règlement du 26 juin 2013 dans les conditions précisées par le règlement n° 1560/2003, soit moins de deux mois après la date de réception du résultat positif Eurodac du 5 août 2021 et que, si les autorités autrichiennes ont décliné leur responsabilité le 9 septembre 2021 d'une demande de reprise en charge, les autorités roumaines ont le 21 septembre 2021 fait connaitre leur accord. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ".
15. Aux termes de l'article 18 de ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...)".
16. Il résulte de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l'article 18-1, b) à d), de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
17. Le requérant soutient que l'État membre responsable de l'examen de sa demande devait, selon le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, être la Grèce, premier État auprès duquel il avait introduit une demande de protection internationale, après son renvoi en Afghanistan par l'Autriche. Si une première demande d'asile a été déposée en Grèce, après le renvoi en Afghanistan, les autorités roumaines ont néanmoins accepté la demande de reprise en charge, en application du d) de l'article 18-1 du règlement précité, comme ayant déjà traité sa demandé d'asile. Elles ont ainsi renoncé à demander à la Grèce de le reprendre en charge. Par conséquent, l'accord explicite des autorités roumaines a mis fin au processus de détermination de l'Etat membre responsable. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013 ne peut dès lors qu'être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
19. Il ressort des termes de l'arrêté de transfert attaqué que le préfet a considéré que la situation de M. A... ne relevait pas des dérogations prévues par les article 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Si M. A... fait valoir que sa compagne et ses enfants mineurs, de nationalité autrichienne, résident en Autriche et que son frère s'est vu reconnaitre le statut de réfugié en Autriche, il ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande d'asile alors que son examen ne lui incombe pas et que l'Autriche avait procédé à son éloignement et refuse de le reprendre en charge. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 au titre de sa vie familiale ne peut dès lors qu'être écarté.
20. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre élément, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
22. D'une part, M. A... soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Roumanie et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Roumanie et non dans son pays d'origine. La Roumanie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les autorités roumaines n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan.
23. D'autre part, si M. A... fait état du caractère dégradant et inhumain des traitements réservés aux demandeurs d'asile en Roumanie, il n'en établit pas la réalité en se référant à son propre récit ou à divers rapports et documents sur la situation générale des demandeurs d'asile dans ce pays. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 2021 décidant la remise de M. A... aux autorités roumaines.
Sur les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n°2122775/8 du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2021 est annulé.
Article 3 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
L'assesseur le plus ancien,
J-C. NIOLLET
Le président-rapporteur,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06380