Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, M. D...représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1617606/5-2 ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 16 et 29 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre à la société Orange de retirer la décision litigieuse et de lui octroyer la protection fonctionnelle sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable en estimant que le changement d'affectation litigieux constituait une mesure d'ordre intérieur ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de vices de procédure pour méconnaissance de la procédure et pour méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit pour violation de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, la société Orange, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris dans la mesure où le changement d'affectation litigieux constitue bien une mesure d'ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D...sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2019, M. D...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 6 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., fonctionnaire reclassé au sein de France Telecom devenue la société Orange, est titulaire du grade d'aide-technicien des installations. Depuis février 2008, il exerçait ses fonctions sur le site " Mansart " à Nanterre. Par une décision du 16 juillet 2016, la société Orange a prononcé son changement d'affectation en l'affectant, à compter du 16 août 2016, sur le poste de " technicien d'intervention boucle locale accompagnement " situé 42 avenue Philippe Auguste dans le 11ème arrondissement de Paris. M. D...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une demande sous le n° 1615504/5-2 tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2016, ensemble la décision du 29 juillet 2016 portant rejet de son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; une demande sous le n° 1617606/5-2 tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2016 par laquelle la société Orange a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a partiellement fait droit à la demande n° 1617606/5-2 en annulant la décision du 5 août 2016, en enjoignant à la société Orange de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M.D..., en mettant à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande n° 1617606/5-2 et la demande n° 1615504/5-2. M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande.
Sur la recevabilité de la demande :
2. D'une part, un fonctionnaire, qui n'est pas titulaire de son emploi, n'a aucun droit au maintien dans l'emploi qu'il occupe. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent une perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...exerçait les fonctions " d'agent back office facturation " et assurait la facturation des interventions des techniciens Orange sur le site de Nanterre. Par la décision du 16 juillet 2016, Orange l'a affecté sur le site " Philippe Auguste " dans le 11ème arrondissement de Paris, sur les fonctions de " technicien d'intervention boucle locale accompagnement ", consistant à programmer les interventions des techniciens sur le réseau et, à titre subsidiaire, à essayer des robots en ligne. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouvelles fonctions ne correspondraient pas au grade d'aide technicien des installations d'Orange. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait vu ses responsabilités diminuer par rapport à son ancien poste. Par ailleurs, M. D... a été rattaché, le 1er juillet 2015, à l'Unité Ile-de-France Centre qui comporte géographiquement la ville de Paris et le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, l'intéressé n'a pas changé de résidence administrative à la suite de son changement d'affectation. En outre, les nouvelles fonctions de M. D... présentent les mêmes avantages pécuniaires, les mêmes garanties de carrière et ne portent pas atteinte à ses droits et garanties statutaires. Si M. D... soutient que la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée, il n'apporte aucun élément probant de nature à l'établir, alors même que son poste a été supprimé du fait d'une fusion-absorption de l'unité d'intervention Hauts-de-Seine . Enfin, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les fonctions effectivement exercées ne correspondraient pas à celles définies dans la fiche de poste est sans incidence sur la qualification juridique du changement d'affectation litigieux. Dans ces conditions, comme l'ont estimé les premiers juges, le changement d'affectation attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. D'une part, la société Orange n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de ce dernier au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01321 5