Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2018 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 août 2018 ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen l'attestation de demande d'asile prévue à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas le pouvoir qu'il tient de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 car il risque d'être renvoyé en Afghanistan à la suite de son transfert en Suède, cet Etat ayant rejeté la demande d'asile qu'il y avait présentée ;
- l'arrêté méconnaît, pour la même raison, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant afghan né le 22 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 juin 2018. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises. M. B...fait appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de remise aux autorités suédoises :
2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ". L'article 17 de ce règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".
4. M. B...soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Suède, puisque les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile, et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge M. B...sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) cité au point 2 en précisant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par une décision devenue définitive le 26 janvier 2018. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède et non dans son pays d'origine. Or la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile . En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises alors même que la demande d'asile de M. B... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de, M. B..., les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 règlement cité au point 2 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, et à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00006 4