Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2018, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) le rejet du déféré du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré du préfet était irrecevable en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- son projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur le plan de prévention des risques naturels incendies de forêts des Monts de Vaucluse ouest en cours d'élaboration et non encore approuvé ;
- le classement de sa parcelle, situé en zone UC constructible du plan d'occupation des sols de la commune, en zone rouge de ce plan de prévention est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeD....
Une note en délibéré présentée par Mme D...a été enregistrée le 27 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Gordes a délivré, par l'arrêté en litige du 11 février 2015, à Mme D...un permis de construire afin d'étendre une maison d'habitation d'une surface de plancher existante de 65 m2 par une surface supplémentaire créée de 79 m2 contiguë à l'habitation existante, sur un terrain situé lieu-dit la Combe, cadastré BO n° 04, d'une superficie d'environ 1900 m2 et classé en zone UC par le plan d'occupation des sols de la commune de Gordes. Le préfet de Vaucluse a déféré ce permis devant le tribunal administratif de Nîmes. Par le jugement attaqué, dont Mme D...relève appel, les premiers juges ont annulé cet arrêté du 11 février 2015.
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme D...au déféré du préfet :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que la Cour n'était pas tenue de communiquer à la requérante à laquelle il appartenait de demander la consultation de ces pièces au greffe de la Cour, que le préfet de Vaucluse a notifié copie de son recours contentieux enregistré le 7 août 2015 au greffe du tribunal administratif, d'une part au maire de la commune de Gordes par certificat de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7 août 2015, d'autre part à Mme D...bénéficiaire de ce permis par un recommandé international déposé le 10 août 2015, dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme D...doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à Mme D...au seul motif que le maire de la commune de Gordes avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis en litige.
4. Aux termes de l'article R. 111-2 de ce code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. La seule circonstance qu'un projet pour lequel un permis est sollicité n'implique pas la création d'une nouvelle unité d'habitation n'est pas de nature à exclure que l'extension de la construction existante aggrave les risques pour la sécurité publique. En outre, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient la requérante, à ce que l'autorité en charge de la délivrance des permis de construire se fonde sur les documents d'un plan de prévention des risques en cours d'élaboration, dès lors que ces documents sont suffisamment avancés.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte de zonage réglementaire que le terrain d'assiette du projet est situé dans la zone rouge d'alea très fort du plan de prévention des risques naturels incendies de forêts des monts de Vaucluse ouest, approuvé le 3 décembre 2015, en cours d'élaboration à la date de la décision en litige du 11 février 2015 et dont les documents sont suffisamment avancés pour être pris en compte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carte, établie à l'échelle 1/10 000ème, ne permettrait pas d'identifier avec suffisamment de précision les limites de la propriété de Mme D...et sa situation au sein de cette zone. Le projet d'intérêt général arrêté par le préfet pour la commune de Gordes le 1er avril 2004 classe le terrain d'assiette du projet en zone d'alea incendie très fort. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BO n° 04 de Mme D...se situe au sud d'un massif densément boisé. La requérante ne conteste pas que le terrain d'assiette du projet, lui-même boisé, se situe sous les vents dominants et qu'en cas d'incendie par jour de mistral qui souffle du nord-ouest, la propriété de Mme D...est directement menacée du fait de l'orientation générale des reliefs nord-ouest/sud-est qui favorise le développement de ce vent violent. En se bornant à contester les essences de certains bois plantés sur sa parcelle, la requérante ne critique pas utilement la pertinence de ce zonage. Si la requérante fait valoir que son projet se borne à prévoir l'extension d'une construction existante, cette extension, qui porte la surface de plancher de la construction existante de 65 m2 à 144 m2, est de nature en accroissant la capacité d'accueil de l'habitation à créer des risques supplémentaires d'incendie dans la zone qui entoure le terrain de MmeD.... En outre, il ressort de la carte des moyens de protection contre l'incendie de la commune de Gordes jointe au plan de prévention et produite par le préfet qu'il n'existe à proximité immédiate du terrain d'assiette aucun poteau incendie assurant le débit réglementaire de 60 m3/heure pendant deux heures. La requérante ne conteste pas utilement cette constatation en affirmant que la pose d'un tel poteau " (devrait) intervenir très prochainement " sur la RD 177 Route de Venasque selon un devis du 30 mai 2017 adressé à la commune, en soutenant qu'un " poteau d'incendie privé ", situé à l'intérieur d'une propriété privée et ainsi non accessible aux pompiers, existerait à proximité du projet et en produisant un " plan cadastral SIRAP " qui n'établit pas, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'un poteau public serait situé à moins de 150 m du projet par le chemin emprunté par les véhicules de secours. Par suite, et alors même que le projet en litige a fait l'objet d'un avis favorable de l'ensemble des services consultés et qu'il est situé en zone constructible UC du plan d'occupation des sols de la commune qui n'interdit pas l'extension envisagée, le maire de la commune de Gordes a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par MmeD....
6. La circonstance que le préfet a délivré le 13 octobre 2017 un permis de construire sur la parcelle contiguë au nord à celle de Mme D...est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 11 février 2015 du maire de la commune de Gordes.
Sur les frais liés au tige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à Mme D...sur le fondement de cet article.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au préfet de Vaucluse.
Copie pour information sera adressée au maire de la commune de Gordes.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Simon, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
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N° 17MA02575