Par un jugement n° 1505257 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a par son article 1er, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de paiement des heures de son compte épargne temps et sur la demande d'injonction de délivrance des bulletins de paie originaux de mars, avril et mai 2015 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018 et par un mémoire enregistré le 25 octobre 2018, M.A..., représenté par la SCP d'avocats Juris Excell, demande à la Cour dans ses dernières écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le syndicat mixte du SCOT du Biterrois à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement fautif de son contrat par l'administration ;
3°) d'enjoindre au syndicat mixte de communiquer l'audit de son service réalisé par l'administration en octobre 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du SCOT du Biterrois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 février 2015 de non-renouvellement de son contrat est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un motif erroné tiré de l'intérêt du service ;
- l'administration lui a ainsi infligé une sanction disciplinaire déguisée ;
- l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure disciplinaire ;
- ce non-renouvellement de son contrat résulte en réalité de faits fautifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
- la production de l'audit réalisé en octobre 2015, qui est communicable en application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, par le syndicat mixte sur le fonctionnement du service permettra d'établir l'existence de ce harcèlement moral ;
- l'illégalité fautive du non-renouvellement de son contrat est de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte ;
- son préjudice financier s'élève à la somme totale de 27 396 euros pour la période de trois ans du 23 mai 2015 au 22 mai 2018 pendant laquelle son contrat aurait dû être renouvelé ;
- il a dû régler en pure perte la taxe d'habitation pour l'année 2015 de son logement occupé au 1er janvier qu'il a été contraint de rendre, soit la somme de 316 euros ;
- les entretiens d'embauche qu'il a dû passer lui ont occasionné des frais de déplacement d'un montant total de 98,20 euros ;
- son préjudice financier total s'élève ainsi à 27 810,20 euros ;
- son préjudice moral, qui résulte de l'atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle, doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 190 euros ;
- son préjudice total s'élève ainsi à la somme de 30 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 30 octobre 2018, le syndicat mixte du SCOT du Biterrois, représenté par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est infondée.
La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le syndicat mixte du Scot du Biterrois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été recruté le 19 mai 2011 par le syndicat mixte du SCOT du Bitterois sur un poste de chargé d'études en urbanisme par un contrat d'une durée d'un an du 23 mai 2011 au 22 mai 2012, qui a été renouvelé pour une période de trois ans du 23 mai 2012 au 22 mai 2015. Par décision du 25 février 2015, l'administration l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat à l'expiration de son terme dans l'intérêt du service. Saisi par M.A..., le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er du jugement attaqué, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de paiement des heures de son compte épargne temps et sur sa demande d'injonction de délivrance des bulletins de paie originaux de mars, avril et mai 2015 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du SCOT du Biterrois à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non- renouvellement fautif de son contrat par l'administration.
Sur la responsabilité pour faute du syndicat mixte :
2. D'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas, au terme prévu, d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Le requérant, pour soutenir que la mesure de non-renouvellement de son contrat n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais qu'elle procèderait de faits fautifs de harcèlement moral à son encontre de la part de sa supérieure hiérarchique, produit un échange de courriel daté du 3 mars 2015, au demeurant postérieur à la décision en litige du 25 février 2015, avec la directrice du syndicat mixte informée du futur non-renouvellement de son contrat. Toutefois, et en tout état de cause, les consignes que cette dernière lui donne, à savoir lui faire un compte rendu écrit quotidien de son activité puisqu'il "refuse la discussion", lui transmettre copie des mails qu'il reçoit, former son successeur et lui interdire de copier ou de détruire les fichiers informatiques et CD rom qu'il a en sa possession n'excédaient pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral. Les témoignages d'agents du syndicat mixte dont deux d'entre eux ont quitté le syndicat mixte en 2012, soit trois ans avant le non-renouvellement en litige du contrat de M. A...en mai 2015, qui attestent d'une dégradation des conditions de travail et une ambiance délétère au sein du syndicat mixte ou qui rapportent des propos entendus lors d'un repas le 7 avril 2015 ne sont pas nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M.A.... Ni le certificat médical du médecin traitant du requérant établi le 25 juillet 2017, soit plus de deux ans après les faits litigieux, qui justifie le congé de maladie du requérant de mi-mars à mi- avril 2015 par un "état anxieux en rapport avec un harcèlement moral, ni la plainte en cours déposée le 1er décembre 2016 postérieurement à la décision en litige par le requérant contre cette directrice pour harcèlement moral, ni la circonstance que le syndicat mixte a demandé en octobre 2015 un audit sur le fonctionnement des services et qu'il a été mis fin au contrat de cette directrice quelques mois plus tard pour la remplacer par un fonctionnaire, ne suffisent à caractériser l'existence d'agissements de harcèlement moral à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, M. A...n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements fautifs constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le non-renouvellement de son contrat a été demandé par cette directrice. En revanche, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement du contrat de M. A...est fondé sur les difficultés relationnelles persistantes du requérant avec la directrice du syndicat mixte de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Ces difficultés relationnelles peuvent légalement fonder un non-renouvellement de contrat dans l'intérêt du service. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat serait illégal dès lors qu'il n'aurait pas été pris dans un tel intérêt.
5. La circonstance invoquée par le requérant tenant à ce que le poste qu'il occupait n'a pas été supprimé et qu'il a été immédiatement confié à un autre agent ne suffit pas à établir que la décision en litige serait étrangère à l'intérêt du service. Dans ces conditions, ce refus de renouvellement du contrat de M.A..., fondé sur l'intérêt du service, ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée de nature à exiger l'engagement de la procédure disciplinaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision en litige constituerait une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte et à ouvrir droit à l'indemnisation de ses préjudices.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'enjoindre sous astreinte au syndicat mixte de communiquer l'audit de son service réalisé par l'administration en octobre 2015 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au tige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat mixte du SCOT du Biterrois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le syndicat mixte du SCOT du Biterrois sur le fondement de cet article.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du SCOT du Biterrois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au syndicat mixte du SCOT du Biterrois.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Simon, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
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N° 178MA00226