Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2018, MmeB..., représenté par la SCP d'avocats Cantier et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2015 du conseil municipal de Villeneuve la Comptal ;
3°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve la Comptal de procéder à sa réintégration effective sur ce poste dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve la Comptal la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à la SCP Cantier et associés en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information préalable sincère en méconnaissance des article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les membres du comité technique paritaire n'ont pas été informés, avant de rendre leur avis le 28 septembre 2015, conformément aux articles 25 et 28 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- la délibération en litige est entachée d'une erreur de fait ;
- cette suppression de poste, prise dans l'unique but d'éviter sa réintégration effective sur cet emploi, est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2018, la commune de Villeneuve La Comptal, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est infondée.
Par lettre du 5 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 14 février 2019 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 22 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjointe administrative de deuxième classe depuis le 1er avril 1996 en poste à la commune de Villeneuve La Comptal en qualité d'agent d'entretien, a été placée en avril 2007 en congé maternité, puis du 29 juillet 2008 au 30 septembre 2010 en congé parental, puis à compter du 1er octobre 2010, en disponibilité pour élever son enfant de moins de huit ans, jusqu'au 3 octobre 2015. A la fin de cette période de disponibilité, et à sa demande, elle a été, par arrêté du 21 octobre 2015, réintégrée en surnombre à compter du 3 octobre 2015 dans ses fonctions pour une période d'un an pour cause d'absence de poste vacant correspondant à son grade. Par délibération en litige du 26 octobre 2015, le conseil municipal a décidé, après avoir recueilli l'avis du comité technique paritaire le 28 septembre 2015, de supprimer un poste d'adjoint administratif sur les deux qui existaient au sein de la mairie. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette délibération et d'enjoindre au maire de la commune de procéder à sa réintégration effective sous condition de délai et d'astreinte. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste supprimé d'agent administratif de 2ème classe occupé par Mme B...est resté vacant depuis avril 2007, date de départ en congé maternité de la requérante chargée jusqu'alors du secrétariat d'accueil de la mairie, dès lors d'une part, que l'agent affecté à la mairie de Villeneuve La Comptal pendant son absence intervenait, selon les termes de son contrat à durée déterminée, deux fois par semaine seulement et pour exercer au surplus les fonctions distinctes de comptable et que, d'autre part, l'autre agent contractuel recruté en 2014 à 80 % par la commune remplaçait l'agent titulaire du second poste d'adjoint administratif de 2ème classe parti en congé longue durée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération en litige serait fondée sur le motif inexact de la vacance de son poste depuis avril 2007.
3. En deuxième lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. La délibération en litige du 26 octobre 2015 précise que le tableau des effectifs de la commune, qui compte environ 1 200 habitants au dernier recensement de 2014, comprend quatre agents dans la filière administrative, soit un secrétaire de mairie, un agent administratif de 1ère classe et deux agents administratifs de 2ème classe. Elle rappelle qu'un de ces deux postes d'agents administratifs de 2ème classe avait été créé sous le mandat précédent de l'ancien maire "pour répondre à des besoins d'organisation" et que depuis le 7 avril 2007 soit depuis plus de huit ans, l'un des ces deux postes était "inoccupé car il ne répondait plus à aucun besoin" et que la commune, mue par sa volonté de maîtriser les charges de personnel de la commune, a décidé de supprimer un de ces deux postes. Les conseillers municipaux, qui au demeurant ont adopté à 11 voix pour et 4 abstentions sur les 15 membres présents cette délibération, ont ainsi disposé, avant de procéder au vote de cette délibération, d'une information suffisante et sincère. Le moyen tiré de ce que l'information préalable des conseillers municipaux aurait été insuffisante en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit dès lors être écarté.
3. En troisième lieu, le I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable, prévoit qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Il ressort des mentions du procès-verbal du 28 septembre 2015, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, de la séance du comité technique placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude que les membres de ce comité ont été convoqués le 7 septembre 2015, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article 25 du décret du 30 mai 1985. Le premier alinéa de l'article 28 du décret du 30 mai 1985 prévoit que :"Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.". Ce procès-verbal mentionne qu'en accord avec les membres du comité, les dossiers de saisine pour avis de cet organisme sont consultables auprès du secrétariat du comité technique placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude. En se bornant à soutenir que le rapport prévu par l'article 97-I de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été en l'espèce présenté au comité technique et que l'information apportée au comité technique "est sans doute identique à celle qui a été donnée aux membres du conseil municipal", la requérante n'établit pas que les dispositions de l'article 97-I de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret du 30 mai 1985 auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En quatrième lieu, une collectivité territoriale peut légalement procéder à la suppression d'un emploi dans l'intérêt du service. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la suppression du poste en litige a été décidée afin de limiter les dépenses en personnel de la commune. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, le poste occupé par la requérante, est resté vacant depuis huit ans, en l'absence de recrutement d'un autre agent sur ce poste, ce qui démontre qu'il ne répondait pas à un besoin et le second poste d'adjoint administratif de 2ème classe de la commune n'était occupé qu'à 80 %, ce que confirme le courrier du 10 septembre 2015 du maire de la commune adressé à la requérante. Dès lors, la suppression de l'emploi litigieux d'agent administratif de 2ème classe est justifiée par l'intérêt du service.
5. En cinquième et dernier lieu, si Mme B...soutient que la délibération attaquée aurait été prise en réalité pour l'évincer des effectifs communaux en ne la réintégrant pas sur son poste à l'issue de sa période de congé parental, il ressort de ce qui vient d'être dit que la délibération en litige a été adoptée dans l'intérêt du service. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été réintégrée juridiquement en surnombre dans les effectifs communaux à compter du 3 octobre 2015 et que le maire a, par plusieurs courriers datés des 26 novembre, 2 décembre, 10 décembre 2015 et 13 janvier 2016, proposé à la requérante différents rendez-vous pour envisager sa réintégration effective au sein des services municipaux par une réorganisation des services et que Mme B...n'a pas donné suite à ces courriers en invoquant son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre à la commune de Villeneuve la Comptal de procéder à sa réintégration effective sur le poste supprimé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au tige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villeneuve la Comptal, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, une quelconque somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villeneuve la Comptal sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Villeneuve la Comptal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Villeneuve la Comptal.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Simon, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
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N° 18MA00965