Procédures devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02075, et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 mai 2018 et le 5 décembre 2018, la commune de Béziers, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 en ce qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de l'association de défense des riverains d'Archimède et autres présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence en matière de travaux d'extension du réseau d'eau potable, détenue par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée depuis 2001, a fait l'objet d'une concession de service public à la Lyonnaise des Eaux, désormais Suez et ainsi, Suez ayant donné un avis favorable à l'extension de la conduite nécessaire à la construction projetée, les dispositions de l'article L. 111-14 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- M. U...n'a pas qualité pour représenter l'association de défense des riverains d'Archimède et agir en justice en son nom devant le tribunal administratif ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code précité, de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et l'article R.423-1 du même code n'ont pas été méconnues et, ainsi, la demande devra être rejetée ;
- à la suite du jugement attaqué, au vu de nouvel avis de Suez du 31 mai 2018 et de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, le maire a, par arrêté du 29 juin 2018 devenu définitif, délivré un permis de construire modificatif visant à régulariser le projet au regard de l'ajout d'un second poteau incendie ;
- les nouveaux moyens tirés de la violation de l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme devront être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres, représentés par la SCP Sanguinede - Di Frenna et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 et la décision du maire de la commune de Béziers du 18 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et/ou la SAS IMO et/ou la SARL Nord Sud Isa une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que la commune de Béziers ne peut prendre d'arrêté modificatif sans l'accord de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, seule compétente en matière de travaux de renforcement et d'extension du réseau, l'illégalité retenue par le tribunal administratif ne peut être régularisée par un arrêté modificatif, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant dès lors pas ;
- en tout état de cause, en l'absence d'accord de la CABM et la réalisation des travaux nécessaires, le projet n'est pas alimenté en eau potable, cette illégalité qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité incendie, entraîne l'annulation totale du permis contesté ;
- l'avis du SDIS est irrégulier en tant qu'il méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 méconnaît les articles R. 111-2, L. 111-14, R. 423-50 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- en outre, cet arrêté viole l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, illégalités qui entraînent l'annulation totale du permis.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, M. et Mme L...déclarent se désister de leurs conclusions et de leur action.
Par ce même mémoire, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.
Par une ordonnance du 20 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la SARL Nord Sud ISA a été enregistré le 19 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02076, le 3 mai 2018, la SARL Nord Sud ISA, représentée par MeI..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 en ce qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de l'association de défense des riverains d'Archimède et autres présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge des requérants, solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence en matière de travaux d'extension du réseau d'eau potable, détenue par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée depuis 2001, a fait l'objet d'une concession de service public à la Lyonnaise des Eaux, désormais Suez et ainsi, Suez ayant donné un avis favorable à l'extension de la conduite nécessaire à la construction projetée, les dispositions de l'article L. 111-4 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code précité, de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et l'article R. 423-1 du même code n'ont pas été méconnues et ainsi, la demande devra être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres, représentés par la SCP Sanguinede - Di Frenna et associés demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 et la décision du 18 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et/ou la SAS IMO et/ou la SARL Nord Sud ISA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que la commune de Béziers ne peut prendre d'arrêté modificatif sans l'accord de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée seule compétente en matière de travaux de renforcement et d'extension du réseau, l'illégalité retenue par le tribunal administratif ne peut être régularisée par un arrêté modificatif, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant dés lors pas ;
- en tout état de cause, en l'absence d'accord de la CABM et la réalisation des travaux nécessaires, le projet n'est pas alimenté en eau potable, cette illégalité qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité incendie, entraîne l'annulation totale du permis contesté ;
- l'avis du SDIS est irrégulier en tant qu'il méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 méconnaît les articles R. 111-2, L. 111-4, R.423-50 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- en outre, cet arrêté viole l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, illégalités qui entraînent l'annulation totale du permis.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2018, la commune de Béziers, représentée MeI..., conclut au rejet des demandes présentées par l'association de défense des riverains d'Archimède et autres et à ce qu'il soit mis à leur charge, solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence en matière de travaux d'extension du réseau d'eau potable, détenue par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée depuis 2001, a fait l'objet d'une concession de service public à la Lyonnaise des Eaux, désormais Suez et ainsi, Suez ayant donné un avis favorable à l'extension de la conduite nécessaire à la construction projetée, les dispositions de l'article L. 111-14 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- M. U...n'a pas qualité pour représenter l'association de défense des riverains d'Archimède et agir en justice en son nom devant le tribunal administratif ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code précité, de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et l'article R. 423-1 du même code n'ont pas été méconnues et ainsi, la demande devra être rejetée ;
- à la suite du jugement attaqué, au vu de nouvel avis de Suez du 31 mai 2018 et de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, le maire a, par arrêté du 29 juin 2018 devenu définitif, délivré un permis de construire modificatif visant à régularisation le projet au regard de l'ajout d'un second poteau incendie ;
- les nouveaux moyens tirés de la violation de l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme devront être écartés.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, M. et Mme L...déclarent se désister de leurs conclusions et de leur action.
Par ce même mémoire, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.
Par une ordonnance du 20 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la SARL Nord Sud ISA a été enregistré le 19 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Par un courrier du 20 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de la SARL Nord Sud ISA dès lors qu'elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition au jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018.
Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée, le 20 mars 2019, pour la SARL Nord Sud ISA.
Par un courrier du 22 mars 2019, la Cour a apporté la précision sur le moyen d'ordre public communiqué, tiré de l'irrecevabilité de la requête de la SARL Nord Sud ISA dès lors que la personne qui devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours.
Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée, le 22 mars 2019, pour la SARL Nord Sud ISA.
III - Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02103, le 4 mai 2018 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2018, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres, représentés par la SCP Sanguinede - Di Frenna et associés demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 et la décision du maire de la commune de Béziers du 18 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et/ou la SAS IMO et/ou la SARL Nord Sud ISA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que la commune de Béziers ne peut prendre d'arrêté modificatif sans l'accord de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée seule compétente en matière de travaux de renforcement et d'extension du réseau, l'illégalité retenue par le tribunal administratif ne peut être régularisée par un arrêté modificatif, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant dés lors pas ;
- en tout état de cause, en l'absence d'accord de la CABM et la réalisation des travaux nécessaires, le projet n'est pas alimenté en eau potable, cette illégalité qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité incendie, entraîne l'annulation totale du permis contesté ;
- l'avis du SDIS est irrégulier en tant qu'il méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 méconnaît les articles R. 111-2, L. 111-4, R.423-50 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- en outre, cet arrêté viole l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et les articles R. 421-25, R. 421-26 et R. 111-8 du code de l'urbanisme, illégalités qui entraînent l'annulation totale du permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, la SAS IMO, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis des intimés, in solidum, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par l'ADDRA et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la commune de Béziers, représentée par Me I...conclut au rejet des demandes présentées par l'association de défense des riverains d'Archimède et autres et à ce qu'il soit mis à leur charge, solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par l'ADDRA et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, M. et Mme L...déclarent se désister de leurs conclusions et de leur action.
Par ce même mémoire, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.
Par une ordonnance du 20 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la SAS IMO a été enregistré le 5 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
Un mémoire présenté pour la SARL Nord Sud ISA a été enregistré le 19 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
IV - Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02135, le 9 mai 2018, la SAS IMO, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 en ce qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de l'association de défense des riverains d'Archimède et autres, présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge des requérants, in solidum, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur dans l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en se fondant sur la convention de délégation de service public d'eau potable signé par la société Suez pour estimer que celle-ci n'était pas compétente pour autoriser l'extension du réseau d'eau potable nécessaire au raccordement du poteau incendie alors que cette question est sans incidence sur l'application des dispositions précitées et l'avis de la société Suez était suffisant pour informer le maire sur le principe et les délais de réalisation des ouvrages nécessaires à la desserte du projet ;
- les premiers juges ont fait une erreur sur la qualification juridique des travaux nécessaires en estimant que ceux-ci constituaient une extension et non la simple réalisation d'un nouveau branchement privé au réseau d'eau et ainsi, l'avis de la CABM n'était pas requis en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, l'association de défense des riverains d'Archimède et autres, représentés par la SCP Sanguinede - Di Frenna et associés demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 et la décision du 18 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et/ou la SAS IMO et/ou la SARL Nord Sud ISA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que la commune de Béziers ne peut prendre d'arrêté modificatif sans l'accord de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée seule compétente en matière de travaux de renforcement et d'extension du réseau, l'illégalité retenue par le tribunal administratif ne peut être régularisée par un arrêté modificatif, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant dès lors pas ;
- en tout état de cause, en l'absence d'accord de la CABM et la réalisation des travaux nécessaires, le projet n'est pas alimenté en eau potable, cette illégalité qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité incendie, entraîne l'annulation totale du permis contesté ;
- l'avis du SDIS est irrégulier en tant qu'il méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986
- l'arrêté du 3 décembre 2015 méconnaît les articles R. 111-2, L. 111-4, R. 423-50 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- en outre, cet arrêté viole l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers et l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, illégalités qui entraînent l'annulation totale du permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant la commune de Béziers et la SARL Nord Sud ISA, de MeM..., représentant l'ADDRA et autres, et de MeJ..., représentant la SAS IMO.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 18MA02075, 18MA02076, 18MA02103 et 18MA2135, présentées respectivement par la commune de Béziers, la SARL Nord Sud Isa, l'ADDRA et les 12 autres riverains et la SAS IMO sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par arrêté du 3 décembre 2015, le maire de la commune de Béziers a délivré à la SAS IMO un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de 22 logements d'une surface de plancher de 1 293 m². Par décision du 18 février 2016, il a rejeté le recours gracieux formé par l'association de défense des riverains d'Archimède (ADDRA) et d'autres riverains du terrain d'assiette de ce projet. Par jugement dont relèvent appel la commune de Béziers, par requête n° 18MA02075, la SARL Nord Sud ISA, par requête n° 18MA02076, l'ADDRA et autres, par requête n° 18MA02103 et la SAS IMO par requête n° 18MA02135, le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir admis l'intervention volontaire de la SARL Nord Sud ISA, annulé, aux termes de son article 2, l'arrêté du 3 décembre 2015 du maire de la commune de Béziers en tant qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016 et rejeté le surplus de la demande. En outre, l'ADDRA et autres demandent, à la Cour, par mémoires enregistrés le 28 septembre 2018, dans les instances n° 18MA02075, 18MA02076 et 18MA2135, d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'ayant annulé partiellement l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015, il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur le désistement de M. et MmeL... :
3. M. et Mme L...déclarent se désister, d'une part, de leur requête enregistrée sous le n° 18MA02103 et de leurs conclusions dans les instances n°s 18MA02075 et 18MA02076 et d'autre part, de toute action future ayant le même objet. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de la requête de la SARL Nord Sud ISA n° 18MA02076 :
4. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes du compromis du 10 février 2015, la Sté Nord Sud ISA a vendu à la SAS IMO les parcelles MT 56, 442 et 467 sous les conditions suspensives tenant à l'obtention d'un permis de démolir et d'un permis de construire dans un délai de dix mois et de l'absence de recours et de procédure de retrait ou en annulation dans les délais de recours définis par le code de l'urbanisme, conditions stipulées au bénéfice exclusif de l'acquéreur qui pouvant y renoncer. Cette seconde condition n'a pas été réalisée. A supposer que le jugement attaqué aurait préjudicié à ses droits en qualité de vendeur du terrain d'assiette, la SARL Nord Sud ISA, qui a, avec la SAS IMO, acquéreur des parcelles en cause et bénéficiaire du permis de construire contesté, des intérêts concordants découlant du compromis de vente des parcelles en cause, doit être regardée comme ayant été représentée par la société bénéficiaire du permis dans l'instance ayant abouti au jugement dont elle interjette appel. Dès lors, elle n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue en défense, pour former tierce opposition contre cette décision et, dont elle n'est, par suite, pas recevable à interjeter appel.
6. Et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'ADDRA et autres, par la voie de l'appel incident, tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du maire de la commune Béziers du 3 décembre 2015, de cet arrêté du 3 décembre 2015 et de la décision de la même autorité administrative du 18 juillet 2016, sont irrecevables.
Sur les appels de la commune de Béziers et de la SAS IMO :
7. Pour annuler partiellement l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015 et dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable alors.
8. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable alors " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) . Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
9. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SAS IMO, la société Suez consultée en qualité d'exploitant des réseaux publics d'eau potable, des eaux usées et pluviales a émis, le 17 septembre 2015, un avis favorable en précisant que outre la réalisation d'un branchement neuf, au vu des recommandations du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, était nécessaire " une extension de conduite en fonte sur 120 ml pour alimenter les deux poteaux d'incendie en simultané ". Toutefois, eu égard à leur objet destiné à l'alimentation de deux poteaux incendie dont un à créer, implanté sur la voie publique, ces travaux destinés à contribuer à la lutte contre l'incendie ne peuvent être regardés comme étant nécessaires pour assurer la desserte du projet au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du maire de la commune de Béziers en tant qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016.
10. Par suite, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la cour.
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9, l'ADDRA et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la violation de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme devait conduire, en application de l'article L. 600-5 du même code, à annuler, dans son intégralité, le permis de construire délivré à la SAS IMO.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 9 du présent arrêt, l'ADDRA et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme en ce que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée n'aurait pas été consultée sur le projet de construction, ont été méconnues.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable, la demande " (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
15. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R.423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
16. Toutefois, les mêmes dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée. Ainsi, ces dispositions n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette. L'ADDRA et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartenait au maire de s'assurer, en application de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage.
17. En quatrième lieu, l'ADDRA et les autres appelants invoquent de nouveau en appel le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté du 3 décembre 2015 des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Toutefois, les prescriptions de cet arrêté relèvent d'une législation distincte des dispositions du code de l'urbanisme et de celles des documents d'urbanisme applicables. Dès lors, ce moyen est inopérant.
18. En cinquième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés à la demande de permis de construire que, sur une longueur de 27, 51 mètres, la voie en impasse qui dessert déjà deux maisons d'habitation individuelle, présente une largeur de 5, 42 mètres réduite, sur très deux courtes portions, eu égard à la présence de boîtes aux lettres des résidents et une aire de dépôt des ordures ménagères délimitée par deux murets fixes, à 4, 89 mètres et non comme l'allèguent l'association et les autres requérants à 4, 40 mètres. Par ailleurs, à son extrémité Sud, elle comporte un rétrécissement portant sa largeur à 3,62 mètres au niveau du portail d'entrée de la résidence projetée. Eu égard à ses caractéristiques et la configuration des lieux, il n'est pas établi que cette voie en impasse, rectiligne, bien que dépourvue d'accotement réservé aux piétons, et alors même que l'autorisation de construire a été délivrée sous la condition de réaliser en peinture un cheminement piétonnier, ne permettrait pas le croisement de véhicules et, ainsi, serait de nature à porter atteinte à la sécurité de l'ensemble de ses usagers. En outre, le SDIS de l'Hérault consulté, a émis, le 19 octobre 2015, un avis favorable assorti de recommandations devant être mises en oeuvre par le maître d'ouvrage, lesquelles ont fait l'objet de prescriptions assortissant le permis de construire délivré, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient insuffisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'une aire de retournement, délimitée ferait obstacle à l'accès et à l'intervention des engins de secours et lutte contre l'incendie pouvant pratiquer des manoeuvres sur le parking de la résidence projetée compte tenu de ses caractéristiques. Dès lors, en accordant le permis en litige à la SAS IMO, le maire de la commune de Béziers n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque susceptible d'être encouru par les usagers de cette voie.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil ". Ce dernier article dispose que : " Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ". Pour l'application de ces dispositions, un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire, il n'a pas d'accès direct à la voie publique et que le propriétaire ne dispose pas d'une servitude de passage obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès.
21. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 10 octobre 2016, rectifié par jugement du 28 novembre 2016 que le tribunal de grande instance de Béziers, saisi par la SARL Nord Sud ISA, propriétaire de la parcelle MT 56, a constaté, d'une part, la situation d'enclavement de cette parcelle dépourvue d'accès direct sur la voie publique. D'autre part, le juge judiciaire a reconnu établie, aux termes d'un acte notarié du 29 mars 1928, retranscrit au bureau des hypothèques de Béziers en 1929, l'existence d'une servitude de passage d'une largeur d'un mètre cinquante grevant la parcelle cadastrée MT n° 293 appartenant à la SARL La Terre de Nos ancêtres au profit de la parcelle MT 56, et, en toute état de cause, acquise par prescription trentenaire. Il a ordonné à la SARL La Terre de nos ancêtres l'exécution de cette servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle MT n° 56. Dès lors, nonobstant la date à laquelle ont été rendus ces jugements, à la date de délivrance du permis de construire en litige le 3 décembre 2015, la SAS IMO disposait, en application des dispositions de l'article 682 du code civil, d'une servitude de passage instituée par acte notarié du 29 mars 1928, et, en tout état de cause, acquise par prescription trentenaire depuis cette date, grevant la parcelle cadastrée MT n° 293 au profit de la parcelle cadastrée MT n° 56. Est sans incidence sur la réalité de cette servitude l'inopposabilité alléguée de ces jugements aux propriétaires actuels du fond grevé de la servitude et aux tiers en raison du défaut de leur publication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Béziers doit être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". D'une part, selon l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ". En vertu des dispositions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions de l'article R. 111-8 du même code qui ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de Béziers dès lors qu'il est couvert par un plan local d'urbanisme.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Béziers et la SAS IMO sont fondées à soutenir que l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 3 décembre 2015 du maire de la commune de Béziers en tant qu'il ne respecte pas la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du service départemental d'incendie et de secours et, dans la même limite, la décision du 18 juillet 2016, doit être annulé.
24. Et, l'ADDRA et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a, aux termes de son article 2, annulé que partiellement l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015, ensemble, la décision du 18 juillet 2016 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADDRA, M. H...U..., Mme R...K..., M. et Mme F...E..., M. C...S..., Mme T...O..., Mme Q...A..., M. et Mme F...G...et M. et Mme N...D..., la somme que demandent la commune de Béziers, la SAS IMO et la SARL Nord Sud Isa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'ADDRA, M. H...U..., Mme R...K..., M. et Mme F...E..., M. C...S..., Mme T...O..., Mme Q...A..., M. et Mme F...G..., M. et Mme N...D..., soient mises à la charge de la commune de Béziers, de la SAS IMO et de la SARL Nord Sud ISA, qui ne sont pas les parties perdantes.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme L...tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du maire de la commune de Béziers du 3 décembre 2015, de cet arrêté du 3 décembre 2015, ensemble la décision du maire du 18 juillet 2016 rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association de défense des riverains d'Archimède et autres devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers, la SAS IMO, la SARL Nord Sud ISA, à l'association de défense des riverains d'Archimède, à M. H...U..., à Mme R...K..., à M. et Mme F...E..., à M. et Mme B...L..., à M. C...S..., à Mme T...O..., à Mme Q...A...ainsi qu'à M. et Mme F...G..., à M. et Mme N...D....
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Simon, présidente assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- MmeP..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
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N° 18MA02075 - 18MA02076 - 18MA02103 - 18MA02135