Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017 sous le n° 17MA04993 M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2017 portant, d'une part, remise d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de placer M. B... dans le cadre de la procédure normale de demande d'asile, dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser, à Me A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
II - Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017 sous le n° 17MA04995, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2017 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution des arrêtés du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2017 portant, d'une part, remise d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, assignation à résidence ;
3°) de condamner l'Etat à verser, à Me A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2018, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. B....
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2018, non communiqué, M. B... maintient ses conclusions.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 novembre 2017 et du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17MA04993 et 17MA04294 présentées par M. B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt.
Sur la demande d'annulation du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement et des cours peuvent, par ordonnance (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".
3. M. B... relève appel du jugement en date du 5 octobre 2017 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 3 octobre 2017 portant, d'une part, remise d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, assignation à résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer tout d'abord le 1er janvier 2018, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, valable pendant une durée de six mois jusqu'au 30 juin 2018, puis, à la suite de la requalification de la procédure de remise aux autorités italiennes en procédure normale, une attestation de demandeur d'asile valable à compter du 25 avril 2018.
4. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
5. Le présent arrêt statuant sur la demande de M. B..., ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
6. Aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
7. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. B....
Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 10 avril 2019.
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N° 17MA04993, 17MA04995