Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande indemnitaire préalable en date du 9 décembre 2016 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 234 208,83 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal courant à compter de l'envoi de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a, à tort, retenu qu'il était établi que le comité médical supérieur avait été saisi de sa demande de réexamen alors que ceci n'est pas établi en dépit des allégations de l'administration, puisque cette instance ne s'est jamais réunie et qu'il a ainsi reçu de la part de l'administration des informations mensongères de nature à ouvrir droit à réparation ;
- le tribunal a, à tort, jugé qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral alors qu'il justifiait de la réalité de ce harcèlement par sa supérieure hiérarchique qui a fait obstacle à ses évolutions de carrière ;
- la responsabilité de l'Etat à son égard est engagée sur le fondement du risque créé par l'activité de service ;
- il est fondé à demander réparation de son préjudice de carrière et du préjudice financier en découlant, ainsi que de son préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
Par une ordonnance du 9 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2019.
Un mémoire en défense a été produit après clôture de l'instruction le 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., entré dans la police nationale dans laquelle il a été actif à partir d'octobre 1982, était affecté au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques où il exerçait des fonctions de correspondant informatique et bâtiment en qualité d'adjoint au chef de brigade, avant d'être nommé chef de brigade en 2010. A compter du 28 février 2011, il a été placé en congé de longue durée en raison d'un état dépressif sévère et, estimant que celui-ci serait dû à une animosité à son égard, à partir de 2006, de la sous-directrice de l'administration et de la modernisation à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Après un avis défavorable du comité médical, M. E... a sollicité la saisine du comité médical supérieur qui ne s'est apparemment jamais prononcé. Par un arrêté du 4 juillet 2013, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 24 août 2013. Il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 234 208,83 euros en réparation des préjudices subis, comprenant un préjudice financier et de carrière ainsi qu'un préjudice moral. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande par jugement du 7 février 2019 dont il interjette appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 721-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de ces dispositions que seule la minute du jugement, et non les copies de celui-ci adressées aux parties, doit comporter à peine d'irrégularité, la signature du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le défaut de ces signatures sur l'exemplaire du jugement communiqué aux parties est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement litigieux comporte bien les trois signatures requises. Le moyen manque dès lors en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ressort des pièces versées au dossier qu'après l'avis du comité médical défavorable à l'imputabilité au service de sa pathologie, M. E... a sollicité le réexamen de sa situation par le comité médical supérieur. Or, si l'administration a produit en défense devant les premiers juges une lettre en date du 22 octobre 2013 par laquelle elle saisissait ce comité de la situation de M. E..., il n'est pas établi que cette instance se serait ensuite prononcée sur son cas. Il s'ensuit qu'en ne faisant pas les diligences nécessaires pour s'assurer du bon déroulement de cette procédure, l'administration, qui n'a ainsi pas permis à M. E..., en dépit de ses relances, d'exercer son droit à un réexamen de sa situation par le comité médical supérieur, a commis de ce fait une négligence fautive. Toutefois cette négligence ne présente pas de lien direct et certain avec les préjudices invoqués par M. E... dans la présente instance, et celui-ci n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions présentées sur ce fondement.
4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Il appartient à l'autorité administrative de prendre toute mesure pour faire cesser, alors qu'elle en a connaissance, des pratiques de harcèlement moral, et de veiller à ce que les agents placés sous sa responsabilité ne soient pas exposés à de telles pratiques.
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Si M. E... soutient que ses problèmes de santé seraient imputables à un harcèlement dont il aurait été victime de la part de la sous-directrice de l'administration et de la modernisation à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police, il ressort seulement des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'un capitaine honoraire de police en date du 28 févier 2018, soit douze ans plus tard, qu'il a eu avec cette sous-directrice un entretien tendu le 30 octobre 2006, qui a apparemment eu un fort impact sur lui. Au demeurant il n'est pas établi que les propos qu'elle lui aurait tenus, s'il les analyse comme des reproches, excèderaient les limites de ceux susceptibles d'être tenus dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Surtout, alors que l'existence d'une situation de harcèlement implique le caractère répétitif des agissements en cause, il n'est ni établi ni même allégué que d'autres altercations ou incidents quels qu'ils soient seraient survenus. Par ailleurs, il ressort des différentes attestations médicales produites par M. E... lui-même, et notamment de deux certificats du psychiatre qui l'a suivi pendant des années, que son état dépressif date de 2009, soit trois ans après l'entretien avec Mme B..., est principalement dû au décès de ses parents, et que, s'il a été aggravé par un contexte professionnel, celui-ci tient principalement à l'inquiétude liée à la prise de nouvelles fonctions et non à une malveillance à son égard. Sa pathologie est ainsi décrite par le Dr Benissad, qui l'a suivi pendant plusieurs années, comme un " état dépressif sévère et chronique, évoluant depuis 2009, suite au décès de sa mère (deuil pathologique). Son état a décompensé lorsqu'il a changé de poste après la suppression du poste qu'il avait occupé longtemps. Le stress excessif engendré par sa nouvelle fonction entrainait un abus d'alcool aggravant la dépression, consommation d'alcool qui se réduisait à néant lorsqu'il se trouvait en arrêt ". Enfin si M. E... soutient que la sous-directrice de l'administration et de la modernisation à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police, mettant en oeuvre une menace qu'elle aurait proférée lors de l'entretien du 30 octobre 2006, aurait entravé depuis lors son évolution de carrière, cette circonstance ne peut se déduire de sa non-admission au grade de major au titre de la session 2006, en raison d'une note insuffisante, alors surtout qu'il convient lui-même ne s'être pas représenté les années ultérieures, ni d'une unique attestation d'un représentant syndical indiquant que cette sous-directrice ne souhaitait pas que M. E... soit promu , alors que par ailleurs, comme l'indique le ministre en première instance, M. E..., nommé adjoint au chef de la brigade hebdomadaire en 2006, a ensuite été promu chef de cette brigade en 2010 et qu'aucune de ses évaluations ne fait apparaitre de volonté de lui nuire. Par suite M. E... ne rapporte pas les éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration serait engagée à son égard sur ce fondement.
7. Enfin, M. E... fait valoir que la responsabilité de l'administration devrait à tout le moins être engagée sur le fondement du risque. Toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas l'existence d'un lien, contesté par le comité médical, entre ses pathologies et l'attitude de sa hiérarchie dans le cadre de son activité professionnelle. Ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent par suite, elles aussi, qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'indemnisation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
M-I. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01235