Par une requête enregistrée le 21 août 2019, la compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision R/17-1384 du ministre de l'intérieur du 23 février 2018 lui infligeant une amende de 10 000 euros ou de la décharger de cette amende ;
3°) A titre subsidiaire de réduire le montant de l'amende à 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'amende a été systématiquement fixée au montant maximum en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel ;
- les irrégularités du passeport n'étaient pas manifestes puisque les agents du ministère ont dû recourir à un grossissement et à un rayonnement ultraviolet pour les observer et dès lors, en l'absence d'irrégularités facilement décelables, l'amende n'était pas justifiée ;
- en tout état de cause le passager concerné n'a pas été interpellé par la police marocaine et cette carence de la police des frontières est de nature à atténuer la responsabilité de la compagnie aérienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 février 2018, le ministre de l'intérieur a infligé à la Compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros au motif qu'elle avait débarqué sur le territoire français le 3 juillet 2017 une passagère en provenance de Casablanca, présentant un passeport angolais dont il est apparu qu'il était falsifié. La Compagnie nationale Royal Air Maroc a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation à de cette décision mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 25 juin 2019 dont cette compagnie aérienne interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " (...) La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ". Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, soient en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieux et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il résulte de l'instruction que la passagère débarquée par la Compagnie requérante le 3 juillet 2017 était munie d'un passeport angolais, falsifié, dont les pages 3 et 4 présentaient des perforations d'un aspect visiblement différent des autres et dont il est apparu qu'elles avaient été réalisées manuellement et non au laser. Par ailleurs les mêmes pages laissaient apparaitre des tentatives de perforations suspectes et la vignette recouvrait entièrement le numéro de page du passeport, ce qui là encore se voyait à l'oeil nu. D'ailleurs, contrairement à ce que soutient la compagnie requérante, il ne ressort pas du procès-verbal de police que l'ensemble des irrégularités affectant ce passeport n'auraient été détectables qu'à l'aide d'un grossissement et d'un rayonnement ultraviolet, l'auteur de ce procès-verbal constatant expressément, sans l'aide d'aucun procédé technique, que la perforation du numéro de passeport inscrit en haut de la page 3 est réalisé manuellement et manque de netteté, le grossissement et le rayonnement ultraviolet n'ayant ensuite été nécessaires que pour découvrir d'autres éléments révélant la falsification, et voir notamment que la page 3 du passeport provient d'un autre passeport angolais. De même, il n'est pas contesté que le positionnement anormal de la vignette pouvait se voir à l'oeil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. Ainsi le passeport présentait plusieurs éléments d'irrégularité manifeste que la compagnie requérante aurait dû relever, nonobstant la circonstance, qui ne l'exonérait pas de son obligation de contrôle, que les autorités de police marocaines s'étaient abstenues d'interpeller l'intéressée lors de sa sortie du territoire de ce pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger sur ce fondement à la société Royal Air Maroc une amende dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation résulterait d'une volonté systématique de retenir le montant maximal possible plutôt que d'une appréciation des circonstances de l'espèce.
5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Compte tenu du caractère aisément décelable des irrégularités relevées et en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par la Société Royal Air Maroc, cette dernière n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Royal Air Maroc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Elle ne peut donc qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la compagnie Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
M-I. B...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02769