Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, et par un mémoire rectificatif, enregistré le 16 décembre 2019, M. C... représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2019 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10 °) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né à El Harrach le 24 août 1961, entré en France le 6 novembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 10 avril 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. C... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mai 2018 selon lequel, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Pour écarter le moyen tiré d'une violation des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif a relevé à bon droit que, si les documents hospitaliers produits par M. C... indiquent qu'il a souffert d'une insuffisance rénale pour laquelle il a fait l'objet d'une transplantation le 12 février 2016 en France, il n'en ressort pas que le greffon présenterait une anomalie. Le tribunal administratif a également relevé que, si le suivi de cette transplantation, afin d'éviter un rejet, nécessite un traitement à base de médicaments " Cellcept 500 mg " et " Prograf 1mg ", il ressort de la nomenclature des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie en date du 1er juillet 2018, produite par le préfet de police, que le " Prograf 1mg " est mentionné dans cette nomenclature. Il a enfin estimé que le " Cellcept 500mg " peut être remplacé par le " MMF 500mg " ou par le " Phenocept 500mg ", qui comprennent la même molécule (la " mycophénolate mofétil "). Les pièces produites par M. C... en première instance et en appel, notamment le nouveau certificat du Docteur Tourret, de l'unité de transplantation rénale de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière du 28 novembre 2019, produit devant la Cour, sont insuffisamment circonstanciées pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui concerne la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays.
5. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a estimé que M. C... n'établit pas que son épouse résiderait régulièrement en France, que la présence de ses enfants majeurs sur le territoire français ne lui confère aucun droit particulier au séjour et qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays qu'il a quitté à l'âge de cinquante-deux ans. M. C... ne fait valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien fondé de ces motifs du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de violations des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'indisponibilité alléguée du traitement médical mentionné ci-dessus en Algérie, ainsi que de l'article 8 de la même convention, ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. B..., président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
J-C. B...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19PA04011 2