Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2018 et le 17 août 2018, M. D... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2016 et de condamner la commune de Chalonvillars à lui verser la somme de 2 111,73 euros correspondant à l'IAT qui ne lui a pas été versée en 2015 et 2016, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chalonvillars la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa manière de servir ne justifie pas la diminution de l'indemnité d'administration en 2014 et sa suppression en 2016 ; la commune ne peut justifier la réduction de cette indemnité par des faits antérieurs à sa titularisation et sans rapport avec sa manière de servir ;
- les éléments invoqués par la commune de Chalonvillars pour justifier la diminution et la suppression de l'indemnité sont faux ;
- la suppression de l'IAT est fondée par des considérations étrangères au service ;
- les attestations du maire du 10 avril 2017 et du 10 avril 2016 constituent des faux établis pour les besoins de la cause ;
- il n'a jamais eu de fiche de poste ni d'entretien professionnel d'évaluation ;
- les faits que lui reproche le maire sont contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, la commune de Chalonvillars, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l'indemnité d'administration et de technicité au titre de l'année 2016 à la somme brute de 314,51 euros.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la commune de Chalonvillars.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint administratif de deuxième classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Chalonvillars. Il a sollicité le versement de la somme de 2 111,73 euros correspondant à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à laquelle il estime pouvoir prétendre au titre des années 2015 et 2016. Par une décision du 6 octobre 2016, le maire de Chalonvillars a rejeté cette demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette décision et de condamner la commune de Chalonvillars à lui verser la somme de 2 111,73 euros. L'intéressé fait appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2016 :
2. Il résulte de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les agents des différents services de l'Etat. En application de ces dispositions, par une délibération du 5 mai 2003, le conseil municipal de la commune de Chalonvillars a décidé d'accorder l'indemnité d'administration et de technicité, créée par le décret du 14 janvier 2002 visé ci-dessus, aux adjoints administratifs. Cette délibération prévoit que l'autorité territoriale détermine par arrêté le taux individuel applicable à chaque agent en fonction des critères d'attribution qu'elle fixe. Ces critères sont la manière de servir, la disponibilité, le présentéisme, la discipline et les relations humaines. Par une seconde délibération du 29 mars 2004, le conseil municipal a décidé que cette indemnité serait versée en juin et décembre de chaque année.
3. Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité d'administration et de technicité, dont le montant de référence annuel est fixé par grade, peut être modulée par l'application d'un coefficient déterminé en fonction de l'ensemble des critères susmentionnés.
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2015, la commune de Chalonvillars a fixé le coefficient multiplicateur accordé à M. B... à 1,7 au lieu de 2,4 retenu l'année précédente, établissant ainsi, compte tenu du montant de référence de 449,30 euros, le montant annuel de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre à 629,02 euros. La commune ne lui a versé, en 2015, que la première fraction de cette indemnité soit 314,51 euros. L'année suivante, le maire a décidé, sans d'ailleurs formaliser sa décision, de n'accorder aucune indemnité à M. B....
5. Pour justifier la réduction du montant de l'IAT versée à M. B... en 2015, en deçà du montant initialement fixé par l'arrêté du maire du 12 juin 2015, la commune de Chalonvillars se prévaut des absences pour maladie de l'intéressé et de sa manière de servir qui se caractérise par la remise en cause des instructions ou encore son refus d'accomplir certaines tâches. Toutefois, la commune n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la manière de servir de M. B... se serait effectivement dégradée en 2015. A cet égard, l'attestation du maire, établie en 2017, n'est pas suffisante pour démontrer une telle dégradation qui n'est corroborée par aucun autre document et que M. B... conteste fermement. Si, par ailleurs, le stage de l'intéressé a été prolongé d'une année en raison de son manque de rigueur et s'il a été sanctionné d'un avertissement en 2011, ces circonstances sont trop anciennes pour établir qu'il aurait persisté dans ce comportement en l'absence notamment de tout rappel à l'ordre ultérieur. Dans ces conditions, en réduisant encore de moitié l'indemnité qu'il avait initialement accordée à M. B... pour l'année 2015, laquelle avait déjà été diminuée par rapport à celle de l'année précédente, la commune de Chalonvillars a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. La commune de Chalonvillars justifie également la suppression de l'IAT pour l'année 2016 par les 56 jours d'arrêts de maladie dont a bénéficié M. B..., qu'il ne conteste pas, et sa manière de servir insatisfaisante. Toutefois, s'il est établi que l'intéressé a manqué de respect à son supérieur hiérarchique, remet en cause les instructions qui lui sont données et manque d'autonomie, ces reproches ont été formulés à son encontre en avril 2016. Ainsi, en l'absence de tout autre élément démontrant la persistance de ce comportement, ces reproches ne pouvaient justifier la suppression de l'indemnité pour l'année 2016. En outre, si la commune de Chalonvillars reproche à M. B... un manque d'initiative, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne disposait pas de fiche de poste et devait attendre les instructions de son supérieur hiérarchique ou de son collègue. Il s'ensuit qu'en décidant de supprimer l'IAT à M. B... pour l'année 2016, le maire de Chalonvillars a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Chalonvillars a refusé de lui verser un complément d'IAT pour 2015 et l'IAT pour 2016.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. Les circonstances analysées aux points 5 et 6 sont de nature à justifier, au vu des critères fixés par la délibération du 5 mai 2003, une diminution de l'indemnité d'administration et de technicité à laquelle M. B... peut prétendre. Compte tenu du coefficient de modulation que le maire lui avait accordé en 2015, induisant déjà une diminution de l'indemnité, d'une part, de sa manière de servir et de ses absences en 2015 et 2016 d'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui accordant la somme de 315 euros pour 2015 et celle de 400 euros pour 2016.
9. En l'absence de preuve de la date de la réception par la commune de la réclamation préalable datée du 9 août 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, correspondant à la date de la décision par laquelle la commune a rejeté cette réclamation. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée dans la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 décembre 2016, les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 6 octobre 2017, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chalonvillars demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chalonvillars une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 mars 2018 et la décision de la commune de Chalonvillars du 6 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : La commune de Chalonvillars est condamnée à verser à M. B... la somme globale de 715 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 6 octobre 2017 puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La commune de Chalonvillars versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chalonvillars sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. D... B... et à Me C... pour la commune de Chalonvillars en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
N° 18NC01415 2