Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 janvier et le 24 avril 2019, M. E... A..., représenté par la SELAS D... Associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2018 en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 7 120 euros ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 243 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de l'aggravation de son état de santé depuis le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 octobre 2002 ;
4°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 octobre 2002 ;
- son état de santé s'est dégradé depuis le prononcé de ce jugement ;
- il est fondé à solliciter une somme de 43 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- il est fondé à solliciter une somme de 200 000 euros au titre des souffrances physiques et morales qu'il a endurées et au titre de son préjudice d'anxiété ;
- contrairement à ce que fait valoir l'ONIAM, il est recevable à solliciter pour la première fois en appel qu'une expertise soit ordonnée.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions subsidiaire de M. A... tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 9 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 octobre 2002, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etablissement français du sang à indemniser M. A... des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et qui devait être regardée comme étant imputable aux transfusions de produits sanguins qui lui avaient été administrés en 1979. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en outre, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A... une somme supplémentaire de 7 120 euros en raison de l'aggravation de son état de santé. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande d'indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les premiers juges ont indemnisé le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par M. A... pendant la période au cours de laquelle un traitement antiviral lui a été administré. Le requérant fait valoir pour la première fois en appel qu'il convient également de prendre en compte le déficit fonctionnel temporaire correspondant à traitement par chimiothérapie qui lui aurait été prescrit avant la prise du traitement antiviral. Toutefois, si un certificat médical établi par un médecin généraliste le 17 avril 2014 produit pour la première fois en appel évoque, sans autre précision, un traitement par chimiothérapie réalisé au centre hospitalier de Dijon, un tel traitement n'est mentionné dans aucun des documents médicaux émanant de cet établissement et n'apparait pas davantage dans l'état des débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en première instance. L'existence d'un tel traitement ne peut ainsi être regardée comme établie. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du déficit fonctionnel temporaire partiel subi par M. A... en lui allouant à ce titre une somme de 620 euros.
3. En second lieu, les souffrances endurées par M. A... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui avaient été évaluées à 2, 5 sur une échelle de 1 à 7 par un expert en 2002, ont augmenté pour atteindre une valeur de 4 sur la même échelle. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le traitement antiviral administré au requérant du 9 octobre 2014 au 9 janvier 2015 a permis de ramener à néant la charge virale. M. A... demeure toutefois atteint d'une cirrhose qui a été diagnostiquée en 2013 et qui nécessite une surveillance médicale semestrielle en raison d'un risque d'évolution de cette cirrhose en carcinome hépatocellulaire. Dans ces conditions, M. A... est fondé à obtenir une indemnisation de son pretium doloris et du préjudice moral lié aux inquiétudes qu'il peut légitimement éprouver du fait des risques d'évolution cancéreuse de sa cirrhose. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter l'indemnisation globale allouée au requérant au titre de ces deux chefs de préjudice à la somme de 15 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise et, par suite, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM, que M. A... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'ONIAM à lui verser soit portée à la somme de 15 620 euros.
Sur les intérêts :
5. M. A... a, ainsi qu'il le demande en appel, droit aux intérêts de la somme de 15 620 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2018. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'ONIAM la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le remboursement à M. A... de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 7 120 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à M. A... par le jugement du 29 mars 2018 est portée à 15 620 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales paiera à M. A... la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. E... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
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N° 18NC01593