Par un jugement no 1903441, 1903442 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, sous le n° 19NC01860, Mme A... D... épouse C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ;
4°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne peut courir à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n'est pas établi qu'elle a reçu l'information prévue par l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'elle comprend ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit, notamment en ce que le préfet la fonde sur le 5° de l'article L. 561-2, et en fait ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a pas visé les articles L. 512-1 et L. 512-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la demande de suspension :
- elle est justifiée en raison des nouvelles pièces produites pour établir les risques en cas de retour en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, sous le n° 19NC01861, M. F... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 17 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ;
4°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme C... dans sa requête enregistrée sous le n° 19NC01860.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2019 rejetant la demande de réexamen ayant été notifiée le 10 septembre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français attaquée soit suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du défaut d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 en tant qu'il prévoit que l'interdiction de retour sur le territoire français est exécutoire à compter de la notification de l'arrêté.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France en 2017 en vue de solliciter l'asile. Par deux arrêtés du 18 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a déterminé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux autres arrêtés du 3 mai 2019, cette même autorité les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. M. et Mme C... font appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2019 qui a rejeté leur recours tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés.
2. Les requêtes n° 19NC01860 et 19NC01861 présentées par M. et Mme C... concernent la situation des membres d'un même couple et soulèvent des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Si les décisions portant interdiction de retour sur le territoire prévoient, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles s'appliquent à compter de leur notification alors que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français commence à courir à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, cette circonstance ne fait pas grief à M. et Mme C.... Il s'ensuit qu'ils ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces décisions en tant qu'elles fixent le point de départ de l'interdiction de retour à la date de leur notification.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les décisions contestées, après avoir visé notamment le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme C... sur le territoire français, le rejet des demandes d'asile qu'ils ont présentées et les liens familiaux qu'ils ont en France et dans leur pays d'origine. Ces décisions, dont la motivation n'est pas stéréotypée et révèle un examen particulier de la situation des requérants, comportent ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
5. La circonstance que le contenu des décisions en litige n'a pas été traduit aux requérants dans une langue qu'ils comprennent, à la supposer établie, s'oppose seulement à ce que le délai de recours puisse leur être opposée mais est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. et Mme C... sont arrivés en France en 2017. Ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement et ne font état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que leur cellule familiale, avec leur enfant, né le 14 février 2018, se reconstitue dans leur pays d'origine. En outre, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où demeurent les parents de Mme C.... Dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, en prononçant à l'encontre des requérants une mesure d'éloignement, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Eu égard aux circonstances qui viennent d'être analysées au point 7, le préfet n'a pas méconnu l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Si M. et Mme C... soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des actes de fraude électorale dont M. C... dit avoir été témoin lorsqu'il était technicien pour une chaîne de télévision, ils ne l'établissent pas par la seule production de leurs déclarations devant un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'un article de presse concernant la fraude électorale lors des élections législatives en Géorgie en 2016. Leurs demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'OFPRA des 18 juin 2018 et 11 février 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 9 novembre 2018 et 29 août 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
13. Aux termes du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. M. et Mme C... étaient présents en France depuis environ deux ans à la date des décisions en litige. Ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établissent pas avoir transféré le centre de leurs intérêts sur le territoire national. Par suite, quand bien même ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Bas-Rhin, qui ne s'est pas fondé sur des faits erronés, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions d'assignation à résidence seraient illégales en raison de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
16. Le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante qui n'appelle aucune motivation supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen repris en appel par adoption des motifs retenus au point 17 du jugement attaqué.
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'a pas commis une erreur de droit en fondant les décisions litigieuses sur les dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ont moins d'un an, quand bien même elles leur ont été notifiées simultanément à l'interdiction de retour.
18. Les décisions contestées comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 17, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de base légale en visant le 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
20. Il ressort des pièces des dossiers que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours des requérants contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatride par deux ordonnances du 29 août 2019 qui leur ont été notifiées, selon l'application TelemOfpra, l'une le 9 et l'autre le 10 septembre 2019. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leurs demandes de suspension des obligations de quitter le territoire français et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs autres demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n'y a plus lieu sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français attaquées jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. F... C... et Mme A... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01860, 19NC01861 2