Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- l'arrêté litigieux méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté litigieux l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant centrafricain, né en 1986, est entré régulièrement en France en 2015 en vue de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 mai 2018. Ses demandes de réexamen tendant à l'obtention du statut de réfugié ont été rejetées tant par l'OFPRA que la CNDA respectivement le 9 août 2018 et le 13 février 2019. Par un arrêté du 7 mars 2019, le préfet des Ardennes a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) /6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet des Ardennes s'est borné, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile de M. D..., à constater que l'intéressé ne disposait plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français et à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, comme l'a relevé le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à contester la légalité d'une prétendue décision de refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. D..., vise notamment l'article L. 511-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les conditions d'entrée en France de l'intéressé, les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d'asile, sa présence récente sur le territoire et la circonstance qu'il n'a pas établi être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en droit et en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, s'il est vrai que l'arrêté litigieux mentionne, à tort, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il bénéficiait d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, cette erreur n'est pas de nature à établir que le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, alors que les motifs de la décision contestée révèlent la prise en considération de cette situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. D... soutient qu'un retour en Centrafrique où son fils a vécu des évènements traumatisants bouleversera l'équilibre que ce dernier a trouvé en France où il bénéficie d'un suivi psychologique. Toutefois, s'il ressort d'un certificat médical du 23 mai 2016 que son fils, né le 17 juillet 2009, présente des cicatrices au cuir chevelu et aux genoux compatibles, selon le médecin qui l'a examiné, avec une chute en motocycle, le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette chute aurait été provoquée par des individus qui le pourchassaient. Enfin, le requérant n'établit pas que son fils ne pourra pas poursuivre dans son pays d'origine une scolarité normale et un suivi psychologique. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. D... fait valoir qu'il est entré en France en 2015 avec son fils et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts. Toutefois, la présence sur le territoire de l'intéressé, à la date de la décision en litige, est récente. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que son fils poursuive une scolarité normale en Centrafrique. Dans ces conditions, nonobstant sa participation à des activités bénévoles au sein d'une association, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. D... soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit l'ayant opposé à un individu concernant la vente d'un motocycle. Toutefois, le certificat médical du 5 mars 2014 mentionnant que son épouse est décédée d'une déshydratation sévère à la suite de tortures physiques, en l'absence de tout autre élément probant, ne permet pas de démontrer que l'intéressé encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour en Centrafrique. Quant à l'article de presse du quotidien " Le Démocrate ", paru le 4 mai 2018, relatant la destruction de son domicile par un incendie, il se borne à reprendre les déclarations de proches de la famille imputant cette destruction à des bandits voulant s'expliquer avec le requérant à propos de cette vente. Au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'un retour en Centrafrique l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, l'arrêté contesté mentionne que M. D... sera reconduit à " la frontière à destination de l'Albanie, pays dont il déclare avoir la nationalité ". Toutefois, il est constant que l'intéressé, né le 14 juillet 1986 à Bangui, est de nationalité centrafricaine. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux doit être annulé dans cette mesure.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2019 en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, verse une somme à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le préfet des Ardennes a obligé M. D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé en tant seulement qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. C... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
N° 19NC01942 2