Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. B... E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 6 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, sous la même astreinte, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; aucun des professionnels ayant établi le rapport médical et l'avis de l'OFII n'ont de compétence en matière de psychiatrie ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien, né en 1975, est entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Il a sollicité un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé. Après avoir consulté le médecin de l'agence régionale de santé, par un arrêté du 3 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 3 octobre 2017, l'intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande. Par un jugement du 27 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. E.... Par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal administratif a également annulé l'arrêté du 30 janvier 2018 en tant qu'il refuse le droit au séjour de M. E.... A l'issue d'un réexamen de la situation de M. E..., le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 14 janvier 2019, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du dossier de première instance que la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2019. Le mémoire en défense du préfet ayant été enregistré le 3 mai 2019, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, le tribunal l'a communiqué à M. E... en différant la clôture d'instruction au jour de l'audience, soit le 9 mai. Toutefois, il est constant que M. E... n'a reçu ce mémoire que le 6 mai 2019, soit 3 jours avant la clôture de l'instruction. Dans les circonstances de l'espèce, le délai dont a disposé le requérant, compte tenu au surplus d'un jour férié, n'a pas été suffisant pour que le principe du contradictoire puisse être regardé comme ayant été respecté, alors même qu'il a produit un mémoire en réplique. M. E... est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du contradictoire. Il y a donc lieu d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 20 décembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C... A..., directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
6. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier./A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier médical communiqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que M. E... a reçu le certificat médical vierge prévu par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, qui a été d'ailleurs dûment renseigné par son médecin et au vu duquel le rapport destiné au collège de médecins de cet office a été établi.
9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport destiné au collège de médecins de l'OFII n'a pas siégé au sein de ce collège.
10. Enfin, il est établi par les pièces du dossier que l'OFII a émis un avis le 3 décembre 2018 sur la situation de M. E... au vu duquel le préfet du Bas-Rhin s'est prononcé.
11. Par suite, l'avis médical concernant l'état de santé de M. E... a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016.
12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est atteint de troubles psychiques. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 3 décembre 2018, sur lequel s'est fondé le préfet, a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé et à l'offre de soins dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié.
14. La circonstance que ni le médecin qui a rédigé le rapport médical destiné au collège de médecins de l'OFII, ni les médecins ayant siégé au sein de ce collège ne possèdent de spécialisation en matière psychiatrique n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l'appréciation de ces derniers sur la possibilité pour E... de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. E... bénéficie d'un traitement à base d'hypnotiques, d'antidépresseurs et de d'anti-psychotiques. S'il fait valoir que son traitement, composé de l'Imovane, du Deroxat et du Neuleptil dont les principes actifs sont respectivement le zopiclone, la paroxétine et la propériciazine, n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort néanmoins des listes des médicaments remboursés par la sécurité sociale en Algérie que des médicaments appartenant aux mêmes classes thérapeutiques que ceux qui lui sont prescrits sont disponibles et remboursés en Algérie. En outre, il ressort des prescriptions médicales au cours de la période de 2016 à 2019 que les médicaments prescrits à l'intéressé ne sont pas toujours l'Imovane, le Deroxat et le Neuleptil, ni même des médicaments ayant le même principe actif. Les articles de presse dénonçant le manque de psychiatres et les insuffisances de la politique de santé mentale en Algérie ne sont pas de nature à établir que l'intéressé ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7 précité de l'accord franco algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour raison de santé.
16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Si M. E... se prévaut de sa présence en France depuis 5 ans ainsi que de celle de nombreux membres de sa famille qui y vivent régulièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent sa mère et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Ni son apprentissage du français, au demeurant depuis septembre 2018 seulement, ni sa participation à des activités bénévoles au sein d'une association caritative ne sont suffisants à établir une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. E... que le préfet aurait commise en refusant de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation et en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1900898 du 6 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02108 2