Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 23 janvier 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, né en 2000, est entré irrégulièrement en France en 2016. Compte tenu de sa minorité, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs. Le 4 juillet 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 avril 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de seize ans, a été confié par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance du Doubs aux services de l'aide sociale à l'enfance le 24 avril 2017 jusqu'à ses dix-huit ans et a suivi une formation en septembre 2017 en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans le domaine de la cuisine. A la date de la décision de refus, il était inscrit en classe de terminale en vue de l'obtention de ce CAP. Pour refuser de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... poursuit sérieusement ses études et a d'ailleurs obtenu, postérieurement à l'arrêté contesté, ce CAP. Si sa mère réside au Mali, ainsi que ses frères et sa soeur, les services de l'aide sociale ont relevé dans un rapport du 18 octobre 2018 que durant sa prise en charge, l'intéressé n'avait jamais eu de contacts avec eux. En outre, il ressort du rapport des services de l'aide sociale à l'enfance que M. A... a su s'intégrer tant au niveau scolaire et professionnel que social. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors que M. A... poursuit une formation professionnelle, que le préfet du Doubs lui délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 avril 2019 et l'arrêté du préfet du Doubs du 7 septembre 2018 portant refus de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
N° 19NC02402 2