Par un arrêt n° 17NC02100 du 2 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
Par une décision n° 423807 du 14 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2017, le 14 mars 2018, le 3 décembre 2019 et le 23 décembre 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1406698 du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition à concurrence de la somme de 2 886 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut bénéficier du régime prévu par l'article 163-0-A du code général des impôts applicable aux revenus différés ;
- les frais réels de 2013 n'ont pas à être ventilés au titre des années 2002 à 2008 ; pour ces dernières années, il avait déjà déduit les frais réels ;
- la méthode de calcul qu'il propose est prévue par la doctrine administrative ;
- il peut prétendre au remboursement des frais supportés au titre de l'ensemble des instances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2018 et le 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;
- le requérant ne peut pas réclamer le remboursement de frais exposés antérieurement à l'instance en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a adressé à l'administration, le 5 septembre 2014, une réclamation afin d'obtenir une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, au motif que les frais réels qu'il avait déclarés devaient être déduits de ses revenus ordinaires à l'exclusion de ses revenus différés perçus au titre des années 2002 à 2008. Par une décision du 13 octobre 2014, l'administration a rejeté sa réclamation en confirmant les modalités de répartition des frais réels qu'elle avait appliquées. Par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à hauteur de 2 886 euros. Par une décision du 14 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 2 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B... et lui a renvoyé l'affaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article 163-0 A du même code : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul dite du " quotient " consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit " ordinaire ", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu différé, auquel est ajoutée une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes, égale au quotient de ce revenu par le coefficient mentionné au II de l'article 163-0 A du code général des impôts, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global ordinaire une multiplication par ce coefficient, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global ordinaire.
5. Il résulte de l'instruction que M. B... a déclaré, au titre de l'année 2013, des revenus professionnels dans la catégorie des traitements et salaires d'un montant de 25 311 euros et des frais réels pour un montant de 5 824 euros. Au cours de cette même année, il a également perçu, à la suite d'une décision judiciaire, la somme de 46 771 euros correspondant à des arriérés de salaires au titre des années 2002 à 2008 qu'il a déclarée sous la rubrique " Revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient " en mentionnant, dans un courrier annexé à sa déclaration, son intention de bénéficier du système dit du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.
6. Il est constant que pour déterminer le revenu net global imposable de M. B..., l'administration fiscale a réparti les frais réels déclarés en 2013 entre les revenus ordinaires et les revenus différés, puis, constatant que le montant des frais réels était inférieur à la déduction de 10 %, a retenu la déduction forfaitaire qu'elle a appliquée à l'ensemble de ses revenus ordinaires et différés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les frais professionnels déclarés par un contribuable peuvent être déduits des revenus à la participation desquels ils ont contribué. En l'espèce, M. B... soutient, sans être contredit, que les frais réels qu'il a déclarés à concurrence de 5 824 euros, dont il a justifié le détail, correspondent exclusivement à ceux qu'il a supportés dans le cadre de la constitution de ses revenus ordinaires de 2013 et que pour les années 2002 à 2008, auxquelles se rattachent les revenus différés, il avait déjà déduit, selon les mêmes modalités, ses frais réels. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a proratisé les frais réels qu'il a déclarés en 2013 entre ses revenus ordinaires et ses revenus différés dès lors qu'ils n'ont pas été exposés en vue de l'acquisition de ces derniers.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué dans la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'accorder au requérant la réduction de 2 886 euros qu'il demande de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 500 euros que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le Conseil d'Etat a accordé à M. B... une somme qui est réputée l'indemniser des frais d'instance qu'il a exposés dans le cadre de son pourvoi en cassation. Ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme complémentaire au titre de ces derniers frais doivent, par suite, être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2017 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. B... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 à concurrence de la somme de 2 886 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. C... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 19NC02970 2