Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, le préfet de l'Aube, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme H....
Il soutient que Mme H... n'établit pas la nationalité française de son enfant et que, dès lors, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... H..., ressortissante congolaise, née en 1986, est entrée irrégulièrement en France en 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2016. Elle a sollicité le 27 novembre 2017 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 11 avril 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a déterminé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de l'Aube fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2019 prononçant l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".
3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 22 du même code : " La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ".
4. Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif (...) ".
5. Le préfet de l'Aube fait valoir qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme H... n'a pas produit un certificat de nationalité française ou une carte nationale d'identité pour justifier de la nationalité française de son enfant et que, par ailleurs, elle a mentionné, dans sa demande de titre de séjour, que ce dernier était de nationalité congolaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils, D... A..., né le 17 janvier 2016 à Troyes, a pour père M. F... B..., qui l'a reconnu par anticipation le 16 décembre 2015. Cette personne, née le 30 août 1996 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, de parents de nationalité zaïroise (actuelle République démocratique du Congo), a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite devant le greffier de Villejuif le 17 février 2010, soit antérieurement à la naissance de William A..., et jouit depuis cette date de tous les droits attachés à la qualité de Français en vertu de l'article 22 du code civil. Par suite, sans qu'il soit besoin, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, de soumettre une question préjudicielle à l'autorité judiciaire ou pour la requérante de produire un certificat de nationalité française ou une carte nationale d'identité au nom de son fils D... A..., la nationalité française de ce dernier doit être tenue pour établie dès sa naissance en application des dispositions précitées de l'article 18 du code civil. Par suite, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal a jugé que la requérante remplissait effectivement les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme H... a privé cette dernière d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 11 avril 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme H....
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du préfet de l'Aube est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
N° 19NC03017 2