Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B... A..., ressortissante tchadienne née en 2000, a déclaré être entrée en France au mois de mars 2016, alors qu'elle était âgée de 16 ans. A sa majorité, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale et des études qu'elle avait entamées en France. Par un arrêté du 27 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B... A... relève appel du jugement du 18 juin 2019 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme B... A..., a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens qu'elle avait développés à l'encontre de l'arrêté contesté, et notamment aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ". Selon l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Enfin l'article R. 313-7 du même code prévoit que " I.- Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ".
5. Au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, Mme B... A... était inscrite en classe de 2nde puis de 1ère au lycée Jacques Callot situé à Vandoeuvre-lès-Nancy. Si elle fait valoir qu'elle justifie de ressources suffisantes, dès lors qu'elle est entièrement prise en charge par sa tante, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne dispose pas des ressources nécessaires à l'entretien de l'intéressée. Mme B... A..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse elle a obtenu une bourse, n'établit, ainsi et en tout état de cause, pas qu'elle disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. Mme B... A... a été scolarisée à son arrivée en France en classe de 3ème et puis, après l'obtention de son brevet des collèges, en classe de seconde au lycée Jacques Callot situé à Vandoeuvre-lès-Nancy. Si elle justifie de bons résultats et si elle produit des attestations de membres de l'équipe pédagogique dont il ressort qu'elle est une élève sérieuse et appréciée par ses professeurs, elle n'est entrée sur le territoire français qu'au mois de mars 2016 et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Notamment, si elle indique qu'elle n'a plus aucun lien avec ses parents et qu'en cas de retour au Tchad elle serait soumise à un mariage forcé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations hormis une attestation de sa tante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse à l'encontre de Mme B... A..., le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme E... B... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 19NC03123