Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;
- les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a notamment pas examiné s'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence, du fait de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de nationalité albanaise né en 1997, a déclaré être entré en France au mois de septembre 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 février 2019. Par un arrêté du 4 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En outre et alors notamment qu'il est constant que l'intéressé n'avait pas fait état de ses problèmes de santé avant l'intervention de la décision litigieuse et qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision litigieuse.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile du requérant. Ce dernier soutient que cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. Toutefois, l'étranger qui présente une demande d'asile est conduit, à l'occasion du dépôt de cette demande, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, M. C... n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter des observations ou de se faire assister d'un avocat, avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ne pouvait ignorer que, depuis le rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen invoqué par M. C... tiré d'une méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique à cet égard qu'il a subi, le lendemain de l'arrêté attaqué, une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie du genou gauche associée à des méniscectomies partielles bilatérales et produit des certificats médicaux attestant que son état nécessite des séances de kinésithérapie et un suivi adapté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le défaut de prise en charge médicale de M. C... aurait pu avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, par suite, que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen ne pourra ainsi qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. C....
8. En cinquième lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'établit pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas pu bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt d'autres risques en cas de retour en Albanie, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Albanie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. D... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 19NC03106