Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19NC02456, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19NC02455, Mme F... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport du médecin instructeur comportait de nombreuses erreurs d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
M. D... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC02455 et 19NC02456 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. D... et Mme B..., tous deux ressortissants du Kosovo, ont déclaré être entrés en France, respectivement, en 2011 et 2014. Le 27 avril 2017, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7 ° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des jugements du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 6 juillet 2017 par lesquels le préfet du Haut-Rhin avait refusé de faire droit à leurs demandes et a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés. Par de nouveaux arrêtés, du 5 octobre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. M. D... et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise enfin que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger.
7. Mme B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, fait valoir que le rapport établi par le médecin de l'OFII le 27 avril 2018 et qui a été transmis au collège des médecins de cet office comporte des erreurs et des omissions. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des termes du rapport litigieux que le médecin rapporteur n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation médicale. Par ailleurs le collège de l'OFII, s'il s'estimait insuffisamment informé, avait la possibilité de solliciter un complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical ou du médecin rapporteur et pouvait également convoquer Mme B..., ainsi que le prévoit l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 septembre 2018 aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Par un avis du 5 septembre 2018, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de Mme B..., nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, la requérante se prévaut notamment de l'avis rendu le 16 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de la santé qui avait alors considéré qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo, ainsi que de certificats médicaux datés de 2016. Toutefois, ces éléments ont été établis près de deux ans avant l'édiction de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle produit en outre un certificat établi le 9 novembre 2018, postérieurement à la décision litigieuse, par le médecin responsable de l'unité mère-enfant du service de psychiatrie de l'enfant du centre hospitalier de Mulhouse, dont il ressort qu'elle est prise en charge au sein de cette unité depuis sa première grossesse. Si le praticien indique que les soins doivent être poursuivis et précise qu'à sa connaissance il " n'existe pas de structure similaire (Unité Mère enfant) dans le pays d'origine de la patiente (Kosovo) qui permettrait une telle double prise en charge ", de la mère et des enfants, il n'est, en tout état de cause, pas établi que la prise en charge dont a besoin Mme B... ne peut prendre que cette forme. Le rapport général de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relatif à la prise en charge des soins psychiatriques au Kosovo produit par l'intéressée ne permet, enfin, pas davantage d'établir que Mme B... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur ce fondement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la naissance de leurs deux enfants en France, de la scolarisation de leur aîné en maternelle et de leur volonté d'insertion dans la société française, M. D... produisant à cet égard des promesses d'embauche établies en 2014, 2016 et, pour la plus récente, en 2018. Toutefois, les intéressés se sont maintenus sur le territoire français en dépit des précédents refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet et n'ont pas déféré aux différentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. En outre, les requérants n'établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Il ne ressort ainsi pas des pièces des dossiers que les arrêtés litigieux auraient porté au droit de M. D... et de Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant ces décisions. Il ne ressort en outre pas davantage des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Compte tenu des circonstances mentionnées au point 11 et alors que les requérants n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés au Kosovo, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions litigieuses auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu et compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 11, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en prenant les obligations de quitter le territoire litigieuses, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation de M. D... et Mme B....
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
16. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas établi que Mme B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies au Kosovo. Les requérants n'apportent, d'autre part, aucun élément de nature à établir qu'ils encouraient effectivement d'autres risques en cas de retour dans leur pays d'origine, alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. M. D... et Mme B... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions fixant le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés seraient intervenues en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. C... D... et Mme F... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 19NC02455 et 19NC02456