Par trois jugements, n° 1906090 et 1906093, n° 1906091 et 1906094, n° 1906092 et 1906095 du 16 août 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, dans chaque instance, admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, suspendu l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, sous le n° 19NC02809, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906090 et 1906093 du 19 août 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il suspend l'exécution de la décision faisant obligation à Mme A... F... de quitter le territoire français, annule la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et la décision l'assignant à résidence et met à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais de justice ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence et les conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991, relative à l'aide juridique, présentées en première instance par la requérante.
Il soutient que :
- le jugement de première instance contesté est irrégulier dès lors, d'une part, que les éléments et pièces ayant motivé la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ont pas été communiqués, d'autre part, que ce jugement est insuffisamment motivé, enfin, qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les éléments et pièces produits par la requérante en première instance ne constituaient pas des " éléments sérieux ", au sens des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne pouvaient donc justifier la suspension litigieuse ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, Mme A... F..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, sous le n° 19NC02810, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906091 et 1906094 du 19 août 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il suspend l'exécution de la décision faisant obligation à M. C... G... de quitter le territoire français, annule la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et la décision l'assignant à résidence et met à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais de justice ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence et les conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991, relative à l'aide juridique, présentées en première instance par le requérant.
Il soutient que :
- le jugement de première instance contesté est irrégulier dès lors, d'une part, que les éléments et pièces ayant motivé la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ont pas été communiqués, d'autre part, que ce jugement est insuffisamment motivé, enfin, qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les éléments et pièces produits par le requérant en première instance ne constituaient pas des " éléments sérieux ", au sens des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne pouvaient donc justifier la suspension litigieuse ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, M. C... G..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, sous le n° 19NC02811, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906092 et 1906095 du 19 août 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il suspend l'exécution de la décision faisant obligation à M. B... G... de quitter le territoire français, annule la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et la décision l'assignant à résidence et met à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais de justice ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence et les conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991, relative à l'aide juridique, présentées en première instance par le requérant.
Il soutient que :
- le jugement de première instance contesté est irrégulier dès lors, d'une part, que les éléments et pièces ayant motivé la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ont pas été communiqués, d'autre part, que ce jugement est insuffisamment motivé, enfin, qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les éléments et pièces produits par le requérant en première instance ne constituaient pas des " éléments sérieux ", au sens des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne pouvaient donc justifier la suspension litigieuse ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, M. B... G..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
M. C... G..., Mme A... F... et M. B... G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Les requêtes n° 19NC02809, 19NC02810 et 19NC02811, présentées par le préfet du Haut-Rhin, concernent la situation des membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C... G..., Mme A... F..., son épouse, et M. B... G..., leur fils aîné majeur, sont des ressortissants géorgiens, nés respectivement les 1er octobre 1960, 17 mars 1972 et 19 juillet 2001. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 1er janvier 2019, accompagnés d'un autre fils mineur de M. C... G... et Mme A... F..., né le 16 mars 2011. Examinées selon la procédure prioritaire, leurs demandes d'asile, présentées le 16 janvier 2019, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019. Les intéressés ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin, par six arrêtés du 9 août 2019, d'une part, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. C... G..., Mme A... F... et M. B... G... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 août 2019. Le préfet du Haut-Rhin relève appel des jugements, n° 1906090 et 1906093, n° 1906091 et 1906094, n° 1906092 et 1906095 du 16 août 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'ils suspendent l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, annulent les décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence et mettent à la charge de l'Etat, dans chaque instance, le versement au conseil des intéressés de la somme de 800 euros au titre des frais de justice .
Sur la régularité des jugements :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".
4. Il n'est pas contesté que le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué à l'audience publique du 14 août 2019, n'y était ni présent ni représenté. Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre de ce qu'il n'a pas eu communication des éléments nouveaux dont ont fait état les requérants à cette audience et qui ont justifié la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, tant les recours formés par les intéressés devant la Cour nationale du droit d'asile que ces éléments nouveaux étaient joints aux demandes de première instance, lesquelles ont été régulièrement communiquées à la partie adverse. Ainsi, contrairement à ses allégations, le préfet du Haut-Rhin a été mis à même d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de les contester. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
5. En second lieu, en indiquant que les éléments nouveaux apportés par les requérants à l'appui de leurs allégations, tant à l'audience publique du 14 août 2019 que dans le cadre de leurs recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile, pouvaient être regardés comme des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de ces recours par la Cour, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé ses jugements sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdits jugements ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non pas sa régularité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
8. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre respectivement de M. C... G..., de Mme A... F... et de M. B... G..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la circonstance que les intéressés, qui sont entrés en France le 1er janvier 2019, ne justifiaient pas de liens stables et intenses avec la France. Dans ces conditions et alors même que les intéressés ne représentaient pas une menace pour l'ordre public et ne se s'étaient pas soustraits à de précédentes mesures d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant les décisions en litige. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler lesdites décisions.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants devant le tribunal à l'encontre des décisions en litige.
10. Eu égard au rejet de leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, M. C... G..., Mme A... F... et M. B... G... ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de l'illégalité de ces décisions qui en constituent le fondement, les interdictions de retour sur le territoire français d'un an, prononcées à leur encontre, seraient également illégales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
En ce qui concerne la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant assignation à résidence :
12. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
14. Il résulte de l'instruction que M. C... G..., Mme A... F... et M. B... G... ont produit, au soutien de leurs conclusions à fin de suspension devant le tribunal, trois attestations de témoins, qui corroborent leur récit présenté au titre de leurs demandes d'asile et qui confirment notamment les agressions dont les intéressés ont été victimes sur leur lieu de travail et à leur domicile. Il est constant que ces éléments sont apparus postérieurement aux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, communiqués au préfet du Haut-Rhin, ils n'ont pas été contestés par lui. En outre, les défendeurs versent en appel des certificats d'hospitalisation correspondant aux dates des agressions et font valoir que M. B... G..., alors mineur, n'a pas pu bénéficier d'un entretien personnel devant l'Office. Dans ces conditions et alors que le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi ne faisait pas obstacle à ce que l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français soit provisoirement suspendue en application du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... G..., Mme A... F... et M. B... G... présentent des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont pas entachés d'une contradiction de motifs, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée a, d'une part, annulé par voie de conséquence les décisions portant assignation à résidence.
En ce qui concerne les frais de justice de première instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'Etat, dans chaque instance, le versement au conseil des requérants, sous réserve qu'il renonce à percevoir sa part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Sur les frais de justice :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs en appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1906090 et 1906093, n° 1906091 et 1906094, n° 1906092 et 1906095 du 16 août 2019 sont annulés en tant qu'ils prononcent l'annulation des décisions du 9 août 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... G..., Mme A... F... et M. B... G... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me D... pour M. C... G..., Mme A... F... et M. B... G... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC02809, 19NC02810 et 19NC02811 2