Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700408 du tribunal administratif de Besançon du 26 mars 2019 ;
2°) d'annuler le refus implicite du préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, dans le délai deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande n'est pas tardive et qu'il justifie d'un intérêt à contester la décision en litige ;
- en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de s'être livré à une appréciation globale de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Jura qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M. A... B... est un ressortissant de la République du Congo, né le 26 novembre 1997. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2013. Par une ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 novembre 2013 puis, par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du 27 novembre 2013, le requérant a été reconnu mineur isolé étranger sur le territoire français et a été confié, en cette qualité, à la direction départementale des services sociaux du Jura. Dans le cadre de cette prise en charge, l'intéressé a suivi une formation en vue de l'obtention du brevet professionnel " Industries alimentaires " et a signé un contrat d'apprentissage avec la coopérative fromagère de Lavigny pour une période de deux ans, du 1er août 2014 au 31 juillet 2016. Le 25 septembre 2015, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 novembre 2015, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600250 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé la mesure d'éloignement contestée en raison de l'état de minorité du requérant à la date de son édiction et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation. Le 18 mai 2016, le préfet du Jura a réitéré l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600778 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour défaut d'examen, l'autorité administrative ayant omis de se prononcer sur le point de savoir si M. B..., devenu majeur, pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enjoint de réexaminer la situation du requérant, le préfet a pris un troisième arrêté, le 2 août 2016, dans lequel il maintient son refus de délivrance de titre de séjour sur ce fondement et la mesure d'éloignement prise à son encontre. Informé le 19 août 2016 de la volonté de l'employeur de M. B... de le recruter par contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat d'apprentissage, le préfet du Jura a décidé, le 25 août 2016, après un nouvel examen, d'abroger l'arrêté du 2 août 2016 et de l'admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Valable du 17 novembre 2016 au16 novembre 2017, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " a ainsi été délivré au requérant. Estimant que l'arrêté du 25 août 2016 révélait un refus implicite du préfet de faire droit à sa demande de délivrance de titre sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11, M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite. Il relève appel du jugement n° 1700408 du 26 mars 2019 qui rejette sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour, présentée par M. B... le 25 septembre 2015 sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par le préfet du Jura par un arrêté en date du 2 août 2016. Il est constant que cet arrêté, qui a reçu application, n'a pas été contesté par le requérant par la voie du recours pour excès de pouvoir. S'il est vrai que le préfet, au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance le 19 août 2016, a décidé, de sa seule initiative, d'abroger l'arrêté du 2 août 2016 et d'admettre exceptionnellement au séjour l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 313-15 du même code, l'arrêté contesté du 25 août 2016, qui n'a pas d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir, ne peut être regardé, en l'absence de toute nouvelle demande en ce sens, comme révélant que l'autorité administrative se serait implicitement prononcée, de manière défavorable, sur le droit de M. B... à bénéficier d'un titre de séjour au regard du 2° bis de l'article L. 313-11. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre un refus implicite qui n'existe pas, sont irrecevables et elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
N° 19NC02204 2