Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, sous la même astreinte, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- la présence de sa mère, laquelle a vocation à rester en France, est nécessaire à ses côtés ;
- une condamnation à une peine d'amende pour le vol d'une chambre à air ne saurait établir un manque d'intégration républicaine et justifier le refus contesté ; en outre il doit bénéficier de la réhabilitation prévue au 1° de l'article L. 133-13 du code pénal ;
- il ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2012 contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien, né en 1982, est entré irrégulièrement en France en octobre 2012 et a sollicité l'asile le 4 décembre suivant. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 février 2015. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour la période du 23 février 2015 au 22 août 2015, qui a été renouvelée jusqu'au 5 septembre 2018. Le 13 octobre 2017, le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Compte tenu de l'argumentation développée par M. D... dans sa demande, le jugement attaqué a répondu d'une manière suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant les nombreuses pièces médicales que l'intéressé avait produites. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. M. D... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement qui n'appelle aucune précision supplémentaire en appel.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de ce même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Par un avis rendu le 21 avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
7. M. D... fait valoir qu'il souffre de schizophrénie caractérisée par une dissociation idéo-affective et comportementale qui induit des troubles du jugement et des troubles cognitifs pour lesquels il ne peut bénéficier d'un traitement médicamenteux en Arménie. Toutefois, les certificats médicaux, notamment du psychiatre qui le suit, qui se bornent à mentionner les caractéristiques de sa pathologie, le suivi dont il bénéficie depuis 2013 et les risques inhérents à l'interruption d'un traitement par psychotropes ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des médecins du collège de l'OFII concernant la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Si M. D... fait valoir que deux des trois médicaments nécessaires à son traitement ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles en Arménie, il n'établit pas que ceux qui y figurent, ayant également des propriétés antipsychotiques et anxiolytiques, ne pourraient pas être substitués au Fluanxol et au Xanax qui lui sont actuellement prescrits par son médecin généraliste. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. D... fait valoir qu'il est entré en France avec sa mère qui y séjourne régulièrement en vertu de titres de séjour qui lui ont été délivrés par le préfet du Bas-Rhin, le dernier étant valable jusqu'en septembre 2019. Il ajoute qu'en raison des manifestations de sa schizophrénie, il a besoin de l'assistance de sa mère alors qu'en Arménie, depuis le décès de son père survenu en février 2019, il n'a plus aucune attache familiale. Toutefois, si M. D... souffre de troubles cognitifs qui nécessitent un accompagnement, les certificats médicaux établis par un médecin généraliste notamment les 29 janvier 2019 et 20 novembre 2019 et par le psychiatre qui le suit ne sont pas suffisants pour démontrer que sa mère serait la seule en mesure de lui apporter une aide. Par ailleurs, l'intéressé, présent sur le territoire national depuis 2012, n'apporte aucun élément de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D... que le préfet aurait commise en refusant de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02077 2