Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702842 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 945 976 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au cours de l'année scolaire 2002/2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et d'une enseignante lors de son affectation, comme surveillant d'externat et maître d'internat, au lycée professionnel " Albert Schweitzer " de Bitche ;
- son changement d'affectation, en cours d'année scolaire, dans un autre établissement d'enseignement constitue une sanction déguisée ;
- l'administration a manqué à son obligation de protection de la santé physique et mentale de ses agents ;
- eu égard aux fautes ainsi commises, il est fondé à réclamer les sommes respectives de 350 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 45 976 euros au titre du préjudice d'établissement, de 30 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, de 320 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, de 100 000 euros au titre de l'atteinte à son image et de 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret du 11 mai 1937 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été recruté, en qualité de surveillant d'externat et de maître d'internat, au sein du lycée professionnel " Albert Schweitzer " de Bitche pour l'année scolaire 2002/2003. Dès le mois de février 2003, il a fait l'objet d'un changement d'affectation pour un poste de surveillant d'externat au sein du collège " Alexandre Dreux " de Folschviller. Le 20 octobre 2003, le requérant a été licencié pour faute grave pour avoir, au cours du mois de mai 2003, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du lycée pour rendre les clés en sa possession, proféré des menaces à l'encontre de la conseillère principale d'éducation et agressé un collègue par coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de six jours. Par courrier du 18 avril 2017, M. A... a sollicité de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, entre le 1er septembre 2002 et le 5 janvier 2003, du fait des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie et d'une enseignante. Sa demande d'indemnisation ayant été rejetée le 30 mai 2017, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de de 945 976 euros. Il relève appel du jugement n° 1702842 du 28 juin 2018, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".
3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent, auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements, et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi, de façon épisodique, de septembre 2004 à octobre 2009, un traitement associant antipsychotiques et antidépresseurs, qu'il a présenté un état délirant et hallucinatoire nécessitant une hospitalisation du l9 septembre au 14 octobre 2012 et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, pour la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2020, par deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle des 20 juillet 2015 et 8 janvier 2018. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien quelconque entre la dégradation de l'état de santé dont le requérant fait état et les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions de surveillant au cours de l'année scolaire 2002/2003. D'autre part, M. A... prétend qu'il a été victime de la part de sa hiérarchie, lors de son affectation au sein du lycée professionnel " Albert Schweitzer " de Bitche, d'un " harcèlement en bande organisée d'une rare violence ", caractérisé principalement par des propos ou des comportements à son égard vexatoires, diffamatoires, menaçants ou suspicieux, le plus souvent en présence des élèves, par une mise à l'écart ainsi qu'une privation d'une partie de ses attributions et par des actes de racisme. Toutefois, de telles allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il a donné satisfaction l'année précédente dans ses fonctions de surveillant au collège " Jean Jaurès " de Sarreguemines et au collège " La Paraison " de Lemberg et que, en février 2003, l'administration a décidé, sans en expliquer les raisons, de l'affecter au collège " Alexandre Dreux " de Folschviller, de telles circonstances ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral.
5. Dans ces conditions et alors que le ministre de l'éducation nationale produit en défense deux rapports du proviseur du lycée professionnel " Albert Schweitzer " de Bitche, datés des 7 et 18 octobre 2002 et adressés au recteur de l'académie de Nancy-Metz, faisant état des insuffisances de M. A... dans sa manière de servir, la réalité du harcèlement moral allégué n'est pas établie. Par suite, le requérant ne peut prétendre à une indemnisation sur ce fondement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : (...) 2° Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article 2-1 de ce même décret : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ".
7. Il appartient aux autorités administratives concernées, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
8. Toutefois, en l'espèce, en l'absence de harcèlement moral et de lien entre la dégradation ultérieure de l'état de santé de M. A... et les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions de surveillant au sein du lycée professionnel " Albert Schweitzer " de Bitche, il n'est pas établi que l'administration aurait manqué, en ce qui concerne l'intéressé, à son obligation de protection de la santé physique et mentale de ses agents. Par suite, le requérant ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
9. En troisième et dernier lieu, M. A... fait valoir que la décision de l'administration de l'affecter, au cours de l'année scolaire 2002/2003, comme surveillant d'externat au collège " Alexandre Dreux " de Folschviller n'a été assortie d'aucune explication, qu'elle s'est traduite par une diminution de sa rémunération et par une augmentation du coût des trajets du fait de l'éloignement de l'établissement de son domicile. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale soutient, sans être contredit, que, compte tenu des difficultés rencontrées par l'intéressé au sein du lycée professionnel " Albert Schweitzer " de Bitche, le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a proposé ce changement d'affectation afin de lui permettre de démontrer sa valeur professionnelle dans un contexte apaisé. Il ajoute que la diminution de la rémunération s'explique par une réduction de la quotité de travail, qui est passée à seize heures hebdomadaires à la suite de la demande du requérant lui-même de travailler à temps partiel. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation serait fondé sur des considérations étrangères à l'intérêt du service, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entendu lui infliger une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, il ne peut prétendre à une indemnisation sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
N° 18NC02694 2