Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2018 et le 11 décembre 2019, la région Grand Est, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 6 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par le magistrat compétent ;
- le décret du 30 juillet 1987 n'impose pas à la commission de réforme de saisir préalablement à sa séance le médecin du service de médecine professionnelle à peine d'irrégularité ; l'absence de saisine de ce dernier n'entache pas d'irrégularité l'avis de la commission de réforme ;
- l'absence de saisine du médecin du service de médecine professionnelle n'a pas privé M. C... d'une garantie ; si l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 prévoit un rapport de ce médecin, la seule consultation d'un médecin expert agréé suffit à permettre à la commission de réforme de se prononcer en connaissance de cause ;
- M. C... ne s'est pas plaint dans sa déclaration d'accident de douleurs physiques au niveau dorsal, lombaires ou des hanches mais de pressions morales ; il n'y a donc pas eu de défaut d'examen de la demande ;
- le choc émotionnel invoqué par M. C... ne constitue pas un accident de service ;
- le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- la commission de réforme était régulièrement composée ;
- elle n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de M. C... ;
- M. C... a été informé de la possibilité d'obtenir un réexamen de son dossier ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- elle n'a pas fait preuve d'inertie en ne réalisant pas une enquête administrative ;
- la fiche de visite médicale et le complément d'information, qu'elle a produits, n'ont pas à être écartés dès lors que la première, qui ne constitue pas une décision, n'a pas à mentionner l'identité de son auteur et que l'auteur du second document est identifiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Grand Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjoint technique des établissements d'enseignement de deuxième classe, a exercé les fonctions de cuisinier au sein du lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach du 3 janvier 2011 au 1er septembre 2014. Le 15 octobre 2012, il a été victime, lors du service, de douleurs lombaires. Cet incident a été reconnu imputable au service. Le 29 novembre 2013, il a fait une rechute également reconnue imputable à l'accident de service du 15 octobre 2012 et a, de nouveau, bénéficié d'un congé de maladie au titre de ces accidents de service du 29 novembre 2013 au 22 janvier 2014. Par un courrier du 24 mai 2014, l'intéressé a déclaré à la région Lorraine un nouvel accident survenu au sein de l'établissement le 6 février 2014 ayant provoqué des douleurs morales et physiques. Suivant l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 2 avril 2015, le président de la région Lorraine, à laquelle a succédé la région Grand Est, a refusé, par une décision du 18 mai 2015, de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement du 13 mars 2018, dont la Région Grand Est fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 18 mai 2105 et enjoint à la région Grand Est de réexaminer la demande de M. C....
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement de première instance attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature dont serait entachée cette minute manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 16 alors en vigueur du décret du 30 juillet 1987 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné (...) ". L'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, (...). / Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". L'article 21 du même arrêté dispose que : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé (...). / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors que M. C... a sollicité le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et que l'administration n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 6 février 2014, l'avis de la commission de réforme devait être recueilli par le président de la région. Dans ce cas, selon ces mêmes dispositions, le dossier soumis à la commission de réforme doit obligatoirement comporter un rapport du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. Il est constant que la commission de réforme a apprécié l'imputabilité au service de la pathologie de M. C... sans disposer d'un rapport écrit du médecin de prévention, dont il n'est même pas établi qu'il aurait été informé de la date de la séance à laquelle devait être examinée la situation de M. C.... Si le requérant a été examiné par un médecin expert agréé, psychiatre, dont le rapport a été communiqué à la commission de réforme, cette circonstance n'est pas de nature à suppléer à l'absence de rapport du médecin du service de médecine professionnelle et préventive dès lors que les missions de ce dernier, notamment rappelées à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, ne se confondent pas avec celles du médecin agréé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'avait pas cantonné sa déclaration d'accident du 6 février 2014 au choc émotionnel subi à la suite d'un entretien avec le proviseur de l'établissement mais qu'il avait également mentionné des douleurs physiques, notamment au niveau du dos et des hanches, qu'il imputait à ses conditions de travail et sur lesquelles le médecin du service de médecine professionnelle et préventive aurait pu apporter à la commission de réforme des éléments d'appréciation. Ce vice de procédure a ainsi privé M. C... d'une garantie et a été, en outre, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Il s'ensuit que la région Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé, pour ce motif, que la décision du 18 mai 2015 est entachée d'illégalité.
6. La région Grand Est conteste également le second motif d'annulation retenu par le tribunal administratif tiré du défaut d'examen complet de la demande présentée par M. C.... Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'accident du 24 mai 2014, que M. C... a mentionné dans la rubrique concernant l'activité au moment de l'accident " préparation des repas et service repas " et a ajouté " port de charge lourde de plus de 5 kg et convocation dans le bureau du proviseur à 16 heures ". L'intéressé a aussi précisé que l'accident s'était produit " dans la cuisine et dans le bureau " et, dans la rubrique du formulaire relative aux éléments factuels, il a imputé ses pathologies aux conditions de travail, notamment à l'absence de poste aménagé et à l'entretien avec le proviseur, soutenant qu'il avait été victime de propos diffamatoires et de pressions morales. Dans ce même formulaire, M. C... a désigné le siège des lésions en cochant " dorsale, lombaire, hanche et région lombaire " et a précisé souffrir de " douleurs d'effort " et de " douleurs morale et physique ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la région Grand Est, la déclaration d'accident remplie par M. C... portait sur la reconnaissance de l'imputabilité au service non seulement de son état dépressif consécutif à un entretien avec le chef d'établissement mais également de ses douleurs physiques. L'administration ne conteste pas qu'elle s'est bornée à apprécier l'imputabilité de l'état dépressif de M. C... au service. D'ailleurs, l'intéressé n'a été examiné que par un médecin expert agréé, psychiatre, et la commission de réforme ne s'est prononcée que sur la base du rapport émis par ce dernier ainsi qu'il a été indiqué au point 5. Par suite, la région Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a également retenu ce second motif d'annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la région Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 mai 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. C... le 6 février 2014.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Grand Est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la région Grand Est est rejetée.
Article 2 : La région Grand Est versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Grand Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. A... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et à la région Grand Est.
N° 18NC01427 2