Par une requête enregistrée le 23 février 2017, la société CC Rivers, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le maire de Paris a rejeté sa demande d'extension de terrasse ouverte ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au maire de Paris de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où ni le préfet de police, ni le maire d'arrondissement n'ont été saisis pour avis de sa demande en méconnaissance de l'article DG1 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle repose sur une interprétation erronée de l'article DG10 de ce règlement, sans tenir compte du cahier des recommandations annexé audit règlement ;
- la décision attaquée résulte d'une erreur de calcul de la largeur utile qui ne se borne pas à déduire le diamètre des grilles des arbres mais tout l'espace entre ces grilles et le bord du trottoir ;
- l'article DG10 du règlement est entaché d'illégalité car trop restrictif et elle est fondée à exciper de son illégalité ;
- la décision attaquée crée une rupture d'égalité avec les autres établissements de la même avenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, la ville de Paris, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société CC Rivers le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, de même que la demande de première instance, car tendant à l'annulation d'une décision ayant un caractère purement confirmatif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris du 6 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la ville de Paris.
1. Considérant que la société CC Rivers qui exploite une brasserie-restaurant au 17/19 avenue de Wagram à Paris (75017) est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte dont elle avait déjà sollicité l'extension, qui lui avait été accordée par arrêté du 20 décembre 2013 lui permettant d'occuper un espace de 17,85 mètres sur 1,59 mètre ; qu'elle a demandé, le 19 juin 2014, au maire de Paris de l'autoriser à exploiter cette terrasse sur une largeur étendue à 2,40 mètres ; que le maire de Paris a rejeté sa demande le 27 août 2014 ; qu'elle a, le 13 août 2015, présenté une seconde fois la même demande qui a été rejetée à nouveau par un arrêté du 8 septembre 2015 ; que la société CC Rivers a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 22 décembre 2016 dont la société requérante interjette appel ;
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article DG1 du règlement du 6 mai 2011 des étalages et terrasses de Paris : " Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d'entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal - est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d'une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de Police et du maire d'arrondissement. " ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant qu'il est constant que le maire de Paris n'a pas procédé à la consultation pour avis du préfet de police et du maire d'arrondissement prévue par les dispositions précitées de l'article DG1 du règlement du 6 mai 2011 des étalages et terrasses de Paris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait consulté ces autorités avant de rejeter, par décision du 27 août 2014, la première demande de la société requérante tendant au même objet que celle ayant donné lieu à la décision contestée du 8 septembre 2015 ; que cette société fait valoir que les dispositions de l'article DG10 du règlement des étalages et terrasses ont été modifiées entretemps par arrêté du 23 avril 2015 prévoyant de calculer désormais la largeur utile du trottoir non plus après simple déduction des obstacles situés sur le domaine public mais en déduisant toute la distance entre le premier obstacle et l'extrémité du trottoir ; que toutefois, et alors surtout que ces nouvelles dispositions sont plus rigoureuses que les anciennes, l'absence d'une nouvelle consultation du préfet de police et du maire d'arrondissement n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise le 8 septembre 2015 et n'a pas privé la société CC Rivers d'une garantie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté attaqué à raison de l'absence de cette consultation doit donc être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article DG10 du règlement du 6 mai 2011 des étalages et terrasses de Paris : " L'espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : (...) - la largeur de l'installation désigne la dimension prise perpendiculairement à la façade, à partir de la limite du domaine public. La largeur utile du trottoir est calculée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de socle, à partir du nu du mur de la façade, jusqu'au premier obstacle situé au droit de l'établissement tel que les entourages d'arbres (grillagés ou non), grilles d'aération du métro, stationnement autorisé ou réservé de véhicules sur le trottoir, pistes cyclables, trémies d'accès aux passages souterrains ou aux stations de transport (métro, RER...), abribus, mobiliers urbains notamment feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes d'appel, potelets ou plots anti-stationnement, kiosques, abaissements de trottoirs à proximité de passages protégés etc. (...) La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. Lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile de celui-ci. Les installations peuvent être autorisées, soit d'un seul tenant, soit scindées, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile du trottoir. Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. Lorsque l'installation se situe devant un pan coupé, la largeur utile au droit de ce pan coupé est égale à la moyenne des largeurs utiles des deux trottoirs. Lorsque le trottoir au droit du pan coupé présente une configuration particulière, cette largeur utile peut être augmentée ou réduite. Il doit être parallèlement tenu compte de la qualité architecturale et patrimoniale du paysage bâti et non bâti, de l'activité économique et de l'animation commerciale nécessaire à la vie des quartiers (...) " ;
7. Considérant que les dispositions contenues dans le cahier des recommandations établi par la direction de l'urbanisme de la ville de Paris et annexé au règlement des étalages et terrasses, qui indique que la largeur utile du trottoir est calculée après déduction des obstacles, n'ont pas de valeur normative, comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges ; qu'une annexe à un règlement ne peut qu'expliciter et préciser le contenu de ce règlement mais ne peut créer de règles non prévues par celui-ci ni a fortiori le contredire ; que le cahier des recommandations cité par la requérante ne peut dès lors permettre de remettre en cause la règle, parfaitement claire, contenue à l'article DG10 pour le calcul de la largeur utile de trottoir laissée aux piétons ; qu'en tout état de cause les indications de ce cahier, auxquelles se réfère la requérante, avaient été énoncées sous l'empire de la version de l'article DG10 antérieure à la modification de cet article le 23 avril 2015 ; qu'il a été lui-même modifié, pour tenir compte de cette évolution ; que la requérante n'est dès lors en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'elle n'aurait pas retenu le mode de calcul de la largeur utile de trottoir prévu par le cahier de recommandations annexé au règlement des étalages et terrasses ;
8. Considérant en troisième lieu, que si la société CC Rivers invoque ensuite une erreur de calcul de la largeur utile de trottoir, elle se borne à soutenir à nouveau que cette largeur devrait être calculée en ne déduisant que le diamètre des grilles d'arbres implantés au droit de son établissement et non la distance entre ces grilles et le bord du trottoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour calculer la largeur utile du trottoir la ville de Paris a bien appliqué le mode de calcul fixé par l'article DG10 du règlement des étalages et terrasses en excluant de ce calcul la distance entre les grilles entourant les arbres et le bord du trottoir et n'a ce faisant commis aucune erreur ;
9. Considérant en quatrième lieu, que si la société Rivers entend exciper de l'illégalité des dispositions de l'article DG10 du règlement des étalages et terrasses, la seule circonstance que ces dispositions combinées conduiraient à fixer des conditions très rigoureuses à l'autorisation d'occupation du domaine public par des établissements souhaitant y implanter des terrasses, et que l'inspection générale de la ville de Paris et la direction de l'urbanisme se seraient prononcés en faveur d'une évolution de ces dispositions, ne permet pas d'établir qu'elles seraient entachées d'illégalité ;
10. Considérant enfin que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre personnes se trouvant dans des situations comparables ; qu'il n'est dès lors pas contraire à ce principe que soient traitées différemment les demandes d'occupation du domaine public présentées par des exploitants d'établissements au droit desquels le trottoir comporte des obstacles à la circulation piétonne et ceux au droit desquels le trottoir n'en comporte pas ; que si par ailleurs la requérante dresse une longue liste d'établissements implantés sur la même avenue et disposant d'autorisations d'occupation du domaine public, il n'en résulte pas que ces autorisations auraient été accordées sous l'empire des dispositions applicables à la date d'intervention de la décision attaquée ; que la requérante, qui au demeurant bénéficie elle aussi d'une autorisation d'occupation du domaine public pour exploiter une terrasse ouverte, et ne se voit refuser que l'autorisation de l'élargir, n'est pas fondée à invoquer une rupture d'égalité avec les autres établissements ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CC Rivers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CC Rivers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CC Rivers et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00711