Par un jugement n° 1600736/2-1 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2017 et 22 juin 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 25 août 2015 de la directrice générale du groupement d'intérêt public Samu social de Paris le licenciant sans préavis ni indemnité ;
3°) de condamner le groupement d'intérêt public Samu social de Paris à lui verser une somme de 12 058,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 3714 euros à titre de préavis, une somme de 371,40 à titre de congés payés, une somme de 19 485 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Samu social de Paris les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne bénéficie que de l'aide juridictionnelle partielle et une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son Conseil, MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la participation de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les écritures de première instance du groupement d'intérêt public Samu social de Paris étaient irrecevables car signées par sa directrice générale qui ne justifiait pas d'une convention ou d'un acte lui donnant qualité pour ester en justice au nom de cet organisme ;
- la décision de licenciement contestée est entachée d'erreur de fait dès lors d'une part qu'elle se fonde sur un constat d'huissier dépourvu de force probante en tant qu'il n'établit pas que le requérant serait l'auteur des multiples SMS qu'il lui est reproché d'avoir adressés à une usagère du Samu social et d'autre part que ces SMS ne révèlent aucun harcèlement moral ou sexuel ;
- la sanction contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée par rapport aux faits, compte tenu notamment de l'ancienneté du requérant et de son absence de sanction antérieure ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle prononce le licenciement de l'intéressé pour motif disciplinaire alors qu'il avait transmis antérieurement, le 30 juillet 2015, un avis d'inaptitude à son poste de travail, établi par la médecine du travail et qui aurait du conduire à le licencier pour inaptitude ou à prononcer sa mise à la retraite ;
- la décision litigieuse est entachée d'abus de droit car elle est la conséquence des manoeuvres de sa supérieure hiérarchique désireuse de lui nuire ;
- il est fondé à demander réparation des divers préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2018, le groupement d'intérêt public Samu social de Paris, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de rejeter l'ensemble des demandes, notamment indemnitaires, de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le Samu social de Paris.
1. Considérant que M.A..., agent non titulaire employé par le groupement d'intérêt public (GIP) Samu social de Paris, qui occupait le poste d'auxiliaire de vie au centre de lits halte soins santé de l'hospice Saint-Michel, a été licencié sans préavis ni indemnité par décision du 25 août 2015 en raison de son comportement à l'égard d'une des personnes prises en charge par ce groupement ; qu'il a alors sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision et la condamnation du GIP Samu social de Paris à lui verser une somme totale de 55 629,22 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que toutefois le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 31 janvier 2017 dont il interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, inséré dans un chapitre relatif au statut des groupements d'intérêt public : " le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive./Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci " ; qu'en application de ces dispositions la directrice générale du Samu social avait compétence pour représenter ce groupement en justice ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense du GIP devant les premiers juges doit dès lors être écarté sans qu'il soit besoin que soit produite la délibération constitutive de ce groupement prévue par l'article 99 de la même loi du 17 mai 2011 ;
3. Considérant que l'existence et le contenu des vingt-sept SMS adressés par le requérant à l'une des personnes accueillies au Samu social, ressortent du procès-verbal du constat d'huissier du 21 mai 2015 ; que dans l'un de ces messages, émis le 10 mai 2015 à 12h55, il invite cette personne à se rendre chez lui et lui redonne très précisément ses coordonnées en lui indiquant de sonner à l'interphone lorsqu'apparait son nom, qu'il rappelle ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le constat d'huissier ne permettrait pas d'établir qu'il serait l'auteur des messages litigieux, et que la décision attaquée serait dès lors entachée d'erreur de fait, alors au surplus qu'il a également reconnu les faits lors de son entretien préalable du 8 juin 2015 ;
4. Considérant que par délibération du 18 septembre 2013 l'assemblée générale du Samu social a adopté un statut de droit public pour son personnel, se soumettant ainsi aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières du décret susvisé du 5 avril 2013 relatif aux personnels du groupement d'intérêt public ; qu'aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi applicable aux agents du Samu social : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a adressé à une personne hébergée par le centre de lits halte soins santé de l'hospice Saint-Michel, au sein duquel il exerçait ses fonctions, un total de vingt sept messages entre le 10 et le 13 mai 2015 ; que si, par ces messages, le requérant proposait à son interlocutrice de l'aider, comme il le fait valoir, lesdits messages, dont plusieurs étaient envoyés en pleine nuit, n'en ont pas moins été formulés sur un ton très personnel et inapproprié de la part d'un employé du Samu social à l'égard d'une personne prise en charge par ce groupement, et dont l'intéressé connaissait par ailleurs la grande fragilité psychologique ; que le requérant y invitait à plusieurs reprises cette personne à se rendre à son domicile, lui faisait des déclarations et a continué après que celle-ci lui ait indiqué de manière très explicite qu'il y avait manifestement un malentendu entre eux et qu'elle avait un compagnon ; que les circonstances, d'une part que cette personne ait répondu à plusieurs de ses messages, sans d'ailleurs que ses propos puissent être regardés comme constituant une réponse favorable à ses invitations, et d'autre part qu'elle lui aurait donné une adresse mail à l'intitulé équivoque, ne remettent pas en cause la gravité des faits reprochés ; que si le requérant soutient que ses agissements ne seraient pas constitutifs de faits de harcèlement au sens du code pénal, il n'en résulte pas, en tout état de cause, qu'ils ne pourraient pour autant justifier la sanction prononcée dont l'infliction n'est pas subordonnée à une qualification pénale ; qu'enfin, s'il est constant que l'intéressé est employé par le Samu social depuis le mois de décembre 1996, il ne saurait soutenir que son comportement professionnel avait jusqu'alors donné toute satisfaction, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier devant les premiers juges qu'il s'est vu infliger une sanction de trois jours de mise à pied du 9 au 11 juillet 1997 pour s'être présenté à son poste en état d'ébriété et qu'un incident comparable a à nouveau eu lieu le 20 décembre 2004 ; que, dès lors, et à supposer même que l'envoi à sa supérieure hiérarchique de messages également inappropriés ne résulte que d'une erreur de manipulation du téléphone portable, ainsi que le soutiennent le requérant et sa compagne à qui lesdits messages auraient été destinés, la sanction qui lui a été infligée ne présente pas un caractère disproportionné eu égard à la gravité des faits reprochés ;
7. Considérant que si, à la suite du déclenchement de la procédure disciplinaire à son encontre, le requérant a fait l'objet de plusieurs congés maladies nécessités, selon ses propres allégations, par le stress résultant de cette procédure, et si la médecine du travail l'a ensuite déclaré " inapte définitif à son poste actuel " sans formuler de préconisation de reclassement, il ne résulte ni du décret du 17 janvier 1986 ni d'aucune autre disposition applicable, que ces circonstances s'opposeraient à ce qu'il ait pu faire légalement l'objet, le 25 août 2015, d'un licenciement à titre disciplinaire en raison des faits reprochés qui se sont déroulés en mai 2015, antérieurement à son placement en arrêt de maladie ;
8. Considérant que s'il soutient que la procédure disciplinaire engagée à son encontre résulterait de la malveillance à son égard de sa supérieure hiérarchique, la réalité de " l'abus de droit " ainsi dénoncé ou d'un quelconque détournement de pouvoir n'est pas établie ;
9. Considérant que M. A...n'ayant pas démontré que la sanction litigieuse serait entachée d'illégalité, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices que cette décision lui aurait causés, ainsi que celles tendant au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payées, qui sont exclues en cas de licenciement sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les dépens :
11. Considérant que la présente instance n'implique aucun dépens ; que les conclusions des parties relatives à la charge des dépens ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupement d'intérêt public Samu social de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le groupement d'intérêt public Samu social de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Samu social de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au groupement d'intérêt public Samu social de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00984