Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 143 938, 69 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal intervenu le 31 octobre 2014 augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée puisqu'il a exercé des fonctions excédant la mission qui lui avait été confiée ;
- son contrat devant être requalifié, le terme de son contrat à durée déterminée intervenu au 31 octobre 2014 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la circonstance qu'il a fait valoir ses droits à la retraite est sans incidence ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation totale de 143 938, 69 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, la Banque de France, représentée par la SCP D...et Trichet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2017, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le statut du personnel de la Banque de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour M.B...,
- et les observations de MeD..., pour la Banque de France.
1. Considérant que M. B...a été recruté par la Banque de France en qualité de coordinateur de travaux d'électricité en courants forts au sein du secrétariat général par un contrat a durée déterminée portant sur la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 ; que, par un courrier du 2 février 2015, il a demandé à la Banque de France la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la requalification du terme de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a ensuite saisi le Conseil des Prud'hommes, qui, par un jugement du 4 mars 2016, s'est estimé incompétent pour connaître de ce litige ; que M. B...a ensuite demandé à la Banque de France de lui verser la somme de 143 938, 69 euros en réparation de ses préjudices ; que, par un jugement du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a renvoyé M. B...devant la Banque de France pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité spécifique Ile-de-France et de la prime de bilan auxquelles il a droit, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. B...demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la requalification de la fin de son contrat à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort toutefois du considérant 10 du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ce moyen ; que la critique du bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal à ce moyen n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la requalification du contrat de travail :
3. Considérant que M. B...soutient que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, les premiers juges ont déjà fait droit à ce moyen en première instance ;
Sur la requalification du terme des relations contractuelles :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 juillet 2014, M. B...a informé la direction générale des ressources humaines qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite avec départ anticipé pour carrière longue, et qu'il stopperait ainsi de façon définitive ses fonctions au sein de la Banque de France ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a, lors de son entretien d'évaluation annuelle qui s'est déroulé en mars 2014, décliné une proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, dans ces conditions, les relations contractuelles entre la Banque de France et M. B...n'ont pas pris fin à l'initiative de son employeur, mais lorsque l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. / Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. " ; que ces dispositions sont applicables au personnel de la Banque de France ;
6. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1245-2 du code du travail, M. B...est fondé à obtenir une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit à la somme de 4 666,67 euros correspondant à la rémunération mensuelle brute perçue par l'intéressé ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016 ; qu'il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la fin du contrat à durée déterminée de M. B...ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnité au titre de la rupture illégale du contrat, de l'indemnité liée à l'absence de préavis, et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont déjà fait droit aux conclusions de M. B...tendant à l'obtention de primes propres au personnel de la Banque de France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne justifie pas davantage qu'en première instance une perte de salaire, ou la revalorisation de ses droits à la retraite dont il se prévaut ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification, et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; que le surplus de ses conclusions ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La Banque de France est condamnée à verser à M. B...la somme de 4 666,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Banque de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02378