Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2016 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut un titre de séjour mention " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Rochiccioli, pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante burkinabé, née le 5 août 1978 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France le 12 septembre 2006 munie d'un visa " visiteur-stagiaire " ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour du 6 septembre 2006 au 12 septembre 2008 ; qu'elle a ensuite présenté une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 février 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2010 ; qu'elle a enfin sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 septembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'à l'appui de ses allégations, la requérante produit de nombreux documents, notamment des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances assorties de cachets de pharmacie, des documents médicaux divers répartis sur l'ensemble de la période en litige, ainsi que, à partir de février 2012, des relevés bancaires attestant d'opérations régulières, et des bulletins de salaire à partir de novembre 2012 ; qu'alors même qu'elle ne produit aucun document probant pour les périodes comprises entre les mois de mai et octobre 2010, les pièces qu'elle produit suffisent à justifier de sa résidence en France à partir de l'année 2006, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du préfet de police ; qu'enfin, la seule circonstance que Mme A...ait quitté le territoire français en juillet et août 2008 afin de participer aux Jeux Olympiques de Pékin, soit pendant une période de seulement deux mois, ne saurait faire obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que si cette circonstance ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en demeure pas moins que le préfet de police devait eu égard à la durée de sa résidence en France, soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; qu'il est constant que cette commission n'a pas été saisie du cas de Mme A...en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté du 14 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que l'autorité compétente examine à nouveau la demande de titre de séjour de Mme A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rochiccioli d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1621116/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 12 mai 2017 et l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président- assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03384