Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet du Val-de-Marne est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; en effet, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Val-de-Marne était tenu d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de cet article ;
- il méconnaît les articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle a été victime de violences conjugales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2018, le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née le 25 mai 1982 à Casablanca (Maroc), est entrée sur le territoire français en décembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour italien ; qu'elle a épousé en France le 25 novembre 2013 un ressortissant français ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 mai 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...a fait valoir dans ses différents courriers envoyés au préfet du Val-de-Marne, et notamment dans un courrier du 12 mai 2015, que sa situation personnelle devait être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment compte-tenu de sa situation de vulnérabilité ; qu'elle n'a fait valoir aucun élément relatif à sa situation professionnelle en dehors de la circonstance qu'elle exerce une activité professionnelle dans une banque ; que, dans ces conditions, Mme C... ne peut être regardée comme ayant déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il aurait refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les différents courriers envoyés par Mme C...puissent être analysés comme constituant une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-de-Marne a expressément répondu à cette demande en précisant qu'en " l'absence d'élément de droit ou de fait, sa situation ne relève pas de considérations humanitaires permettant de justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code ", et qu'elle " ne démontre pas remplir les conditions lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour à quel qu'autre titre que ce soit dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; que l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code prévoit que : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;
4. Considérant que Mme C...a épousé M. D...en France le 25 novembre 2013 et reconnaît avoir définitivement quitté le domicile conjugal à compter du 14 mars 2015 ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avait cessé ; qu'elle soutient avoir été victime de violences morales, physiques et sexuelles de la part de son conjoint et de la personne qui héberge le couple, violences qui ont provoqué son départ ; que toutefois, tant les différents courriers adressé à la préfecture du Val-de-Marne que les récépissés de déclaration de main courante du 16 décembre 2014 et du 30 avril 2015 ainsi que le dépôt de plainte du 17 mars 2015 contre son mari pour des faits de violence et de harcèlement ne font que relater les propres dires de la requérante selon lesquels elle aurait été contrainte à se prostituer ; que cette plainte du 17 mars 2015 a été classée sans suite par un avis de classement du 3 décembre 2015 au motif que les faits ou les circonstances des faits dont l'intéressée se prévaut n'ont pu être clairement établis par l'enquête ; que si le certificat médical du 15 janvier 2015 fait état d'une douleur au mollet droit et d'une fragilité psychologique, ce certificat ne suffit pas à établir que cette douleur résulteraient de violences exercées par son époux ; qu'enfin, l'examen gynécologique réalisé le 24 mars 2015 ne révèle aucune lésion traumatique ou infection récente ou ancienne ; que l'ensemble de ces éléments ne suffisent pas à tenir pour établies les violences conjugales dont elle dit avoir été victime ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas été adopté en méconnaissance des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA00578 2