Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MmeB...,
- et les observations de Mme D...pour l'Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
2. Considérant que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'État et de l'École Normale Supérieure de Cachan à lui verser, rétroactivement, à compter du 1er août 2000, le supplément familial de traitement dont est allocataire M.A..., professeur agrégé en fonction à l'École Normale Supérieure de Cachan, son ex-époux, au titre des trois enfants nés de leur union dont elle assume la charge effective ; que, par un jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la requête de Mme B...relative au versement du supplément familial de traitement au titre de trois enfants pour la période du 1er août 2000 au 3 février 2010 et au titre de deux enfants à compter du 4 février 2010 ; que le tribunal a, après avoir mis hors de cause le ministre de l'économie et des finances et prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives au versement du supplément familial de traitement postérieurement au 31 août 2011, condamné l'Etat (ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche) et l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, chacun en ce qui les concerne, à verser la fraction du supplément familial de traitement due à Mme B...au prorata du nombre des enfants qu'elle a eu à charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2010, Mme B...étant renvoyée devant les administrations pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues ; que, par ailleurs, le tribunal a mis à la charge solidaire de l'Etat et de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan la somme de 1 500 euros au profit de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt n° 13PA03402 du 31 juillet 2014, la Cour de céans a rejeté la requête de M. A...et l'appel incident de Mme B...tendant à la réformation de ce jugement ; que Mme B...a saisi la Cour d'une demande tendant à ce que l'Etat et l'Ecole Normale Supérieure de Cachan exécutent le jugement susvisé ;
3. Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne justifie pas, à la date du présent arrêt, du paiement à Mme B... du supplément familial de traitement dont M. A...est allocataire au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, et ne donne d'ailleurs aucune explication sur ce défaut de paiement ; qu'à la date de la présente décision, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé confirmé en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que dans des courriers des 20 septembre et 18 octobre 2017, l'Ecole Normale Supérieure de Cachan justifie par un calcul précis, non utilement contesté par Mme B...que la somme de 2 218,24 euros, versée par virement sur le compte bancaire de l'intéressée le 27 janvier 2012, correspond au supplément familial de traitement non pas seulement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011 mais pour toute la période qui la concerne du 1er janvier au 31 décembre 2011; que, dès lors l'Ecole Normale Supérieure de Cachan devenue l'Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay justifie, pour sa part, avoir exécuté l'article 3 du jugement susvisé ;
5. Considérant, en dernier lieu, que dans son courriel du 20 novembre 2017, Mme B... soutient que l'ENS de Cachan n'a pas exécuté l'article 5 du jugement ; que, comme il a été dit au point 2, cet article mettait à la charge solidaire de cet établissement et de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il appartenait à MmeB..., faute de paiement spontané par l'une ou l'autre administration, de solliciter le paiement de cette somme auprès du comptable assignataire de la dépense conformément aux prescriptions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; que dès lors que la disposition législative susmentionnée permet à MmeB..., d'obtenir le mandatement d'office de la somme qui lui est due soit auprès de l'Etat (ministre chargé de l'enseignement supérieur), soit auprès de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan que, faute, pour Mme B...d'avoir accompli les diligences en ce sens, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point ;
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation) s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1009128/8 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président - assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01658