Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2016 et 14 juin 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D..., représentée par Me A..., de la SELAS LLC et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Université de produire les justificatifs d'achat des matériels dont elle a en réalité elle-même assuré le paiement ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 ;
3°) de condamner l'Université Claude Bernard Lyon I à lui verser une indemnité de 26 420,37 euros, tous chefs de préjudices confondus ;
4°) de mettre à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a dispensé ou préparé des heures d'enseignement qui ne lui ont pas été payées ;
- elle est fondée à demander une indemnité au titre de cent-neuf jours de congés qu'elle n'a pas pris entre 2007 et 2012 ; subsidiairement, l'université doit l'indemniser de trente-et-un jours de congés non pris pour l'année 2012 ;
- l'université doit être condamnée à lui verser une somme de 719 euros correspondant au montant des achats d'équipements qu'elle a réalisés sur ses deniers personnels ou doit lui restituer ces matériels ; il appartient à l'Université de prouver qu'elle a acquis ce matériel ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 816,37 euros du préjudice subi du fait de la promesse non tenue par l'Université de maintenir l'indemnité de sujétion spéciale dont elle bénéficiait ;
- la décision illégale de mettre fin à sa mise à disposition, alors que sa manière de servir était irréprochable, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence justifiant que lui soit versée une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, l'Université Claude Bernard Lyon I, représentée par Me Bory, de la SELAS Paillat Conti et Bory, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme D... ne démontre ni avoir dispensé ni avoir préparé les heures d'enseignement pour lesquelles elle demande une indemnisation ;
- l'intéressée ne démontre pas avoir demandé et obtenu de son chef de service à l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation de pouvoir reporter ses congés annuels d'une année sur l'autre ; les pièces qu'elle produit montrent que son droit à congé est épuisé, dès lors qu'elle n'avait droit qu'à vingt-cinq jours de congés par an ; aucun protocole d'accord n'a été signé ;
- il appartient à Mme D... de prouver la réalité des achats de matériels qu'elle prétend avoir effectués et dont elle demande à être indemnisée ; à supposer que des achats aient été effectués, ils sont intervenus en dehors de la procédure d'achat établie par l'Université ;
- à compter du 1er novembre 2012, la requérante n'exerçait plus les fonctions de directrice de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie qui lui permettaient jusqu'alors de bénéficier de l'indemnité de sujétion spéciale ; aucun protocole d'accord n'ayant été signé entre les parties, sa responsabilité est insusceptible d'être engagée au titre d'une promesse qu'elle n'aurait pas tenue ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence dont se prévaut la requérante, à les supposer établis, ne peuvent être imputés qu'à la décision des Hospices Civils de Lyon mettant un terme à sa mise à disposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... (C...et associés), avocat, pour Mme D..., et celles de Me Bory, avocate, pour l'Université Claude Bernard ;
1. Considérant que Mme D..., cadre de santé des Hospices civils de Lyon (HCL), a été mise à la disposition de l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation (ISTR) de l'Université Claude Bernard Lyon I le 21 mai 2007 en vue d'occuper le poste de directrice de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie ; qu'elle relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Claude Bernard Lyon I à lui verser une indemnité de 26 420,37 euros au titre de différents préjudices qu'elle allègue avoir subis ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de sa fiche de poste, que l'exercice de son activité de directrice de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie impliquait notamment que Mme D... dispense cent cinquante heures " équivalent TD " de cours magistraux ou de travaux dirigés ; que, par ailleurs, par décision du 29 septembre 2011, les HCL l'ont autorisée à cumuler avec son activité principale une activité accessoire consistant à dispenser quarante-cinq heures de cours " équivalent TD " auprès des étudiants de l'ISTR ; que Mme D..., qui soutient avoir assuré, en 2011-2012, cent quarante sept heures trente minutes de cours qui n'auraient pas été rémunérées et demande à ce titre une indemnité de 5 900 euros, n'établit pas que ces heures auraient été réalisées en dehors de ses obligations de service en qualité de directrice de l'institut de formation ou de son activité accessoire d'enseignement autorisée par les HCL ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D..., dont les obligations de service incluent la préparation des cours, ne démontre pas avoir dû préparer des cours qu'elle n'aurait pas pu dispenser pour 2012-2013 du fait de la fin de sa mise à disposition ; que sa demande tendant à être indemnisée de 360 euros à ce titre doit donc être écartée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D... n'établit pas, par la production de copies de ses agendas, qu'elle avait droit aux jours de congés dont elle soutient qu'elle n'a pu les prendre, ni qu'elle aurait demandé et été autorisée à reporter les jours non pris d'une année sur l'année suivante, alors que l'intimée fait valoir sans être utilement contredite que Mme D... avait droit à vingt-cinq jours de congés annuels, et non à cinquante-neuf, et qu'elle n'était pas autorisée à pratiquer de reports ; que, par suite, sa demande tendant à être indemnisée, principalement, à hauteur de 13 625 euros au titre de cent-neuf jours de congés non pris entre 2007 et 2012 ou, subsidiairement, au titre de trente-et-un jours de congés non pris en 2012 doit être rejetée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D..., à qui il incombe de démontrer la réalité de son préjudice, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait réalisé, sur ses deniers personnels, des achats de matériels pour un montant de 719 euros ; qu'en outre, comme le fait valoir l'Université Claude Bernard Lyon I, la requérante ne soutient ni n'établit que ces achats auraient présenté un caractère d'urgence justifiant que ne soit pas respectée la procédure d'achats qu'elle avait mise en place ; que, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, la demande indemnitaire présentée à ce titre par Mme D... doit donc être rejetée ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de sujétion spéciale dont bénéficiait Mme D... au titre de ses fonctions de directrice de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie lui a été versée jusqu'en février 2013, date à laquelle une procédure de remboursement du trop-perçu a été engagée ; que, s'il résulte de l'instruction que le maintien de cette indemnité au bénéfice de la requérante avait été envisagé dans le cadre d'un projet d'accord transactionnel avec l'Université, cet accord n'a, toutefois, pas été finalisé ; que l'Université Claude Bernard Lyon I ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant pris à l'égard de Mme D... un engagement qu'elle n'aurait pas tenu, alors, au demeurant, que le versement de cette indemnité ne pouvait légalement être maintenu après que l'intéressée avait cessé d'exercer les fonctions au titre desquelles elle lui était allouée ; qu'il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à demander une indemnité de 816,37 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ;
7. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, si Mme D... soutient que la fin irrégulière de sa mise à disposition de I'ISTR est à l'origine du syndrome post-traumatique dont elle souffre, elle n'établit ni même n'allègue que la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le directeur de l'ISTR a décidé de demander qu'il soit mis fin à sa mise à disposition serait entachée d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Université Claude Bernard Lyon I ; que la circonstance que le directeur de l'ISTR a souhaité qu'il soit mis fin à sa mise à disposition pour des motifs tenant à des dysfonctionnements dans le service qu'elle dirigeait, lesquels ne sont pas contestés par l'intéressée, ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que l'imputabilité éventuelle au service de la pathologie pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une faute qu'aurait commise l'Université Claude Bernard Lyon I ; qu'à supposer que Mme D... ait entendu soutenir que le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a subis résulteraient de l'illégalité fautive de la décision du 6 décembre 2013 par laquelle les HCL ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, laquelle décision a été annulée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement n° 1400788 du 27 avril 2016, l'indemnité que demande à ce titre Mme D... se rattache aux conséquences dommageables d'un fait générateur distinct de ceux invoqués dans sa demande de première instance, alors, surtout, que l'auteur de cette décision n'est pas l'Université Claude Bernard Lyon I, dont elle recherche la responsabilité ; que, par suite, Mme D... ne démontrant pas que l'Université Claude Bernard Lyon I aurait commis une faute qui serait à l'origine de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, la demande indemnitaire de 5 000 euros qu'elle présente à ce titre doit être rejetée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme D... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera une somme de 500 euros à l'Université Claude Bernard Lyon I en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à l'Université Claude Bernard Lyon I.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 16LY02172
mg