14 au 21 mars 2016, annulé le titre exécutoire du 8 août 2016 en tant qu'il tend au recouvrement des frais restés à sa charge pour la période d'hospitalisation du
22 au 29 mars 2016, et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 034, 60 euros correspondant à ces frais.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et par deux mémoires, enregistrés le 20 septembre 2018 et les
14 février et 17 mai 2019, le Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits du Centre hospitalier Sainte-Anne, représenté par
Me Le Prado, avocat aux Conseils, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C... correspondant à la période d'hospitalisation du 22 au 29 mars 2016 comme portées devant une juridiction incompétente, annulé le titre exécutoire du 8 août 2016 en tant qu'il tend au recouvrement des frais restés à la charge de M. C... pour cette période et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 034, 60 euros correspondant à ces frais ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'hospitalisation de M. C... du 22 au 29 mars 2016 n'est pas constitutive d'une voie de fait puisqu'il a été informé de la levée de son hospitalisation sous contrainte le 22 mars 2016, et a consenti à la poursuite de son hospitalisation après cette date.
La requête a été communiquée à M. B... C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2016, le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne a décidé l'admission de M. C... en soins psychiatriques, à la demande de son épouse, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Par une seconde décision du
17 mars 2016, il a décidé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. C.... Par un certificat médical du 22 mars 2016, un psychiatre du centre hospitalier a levé les soins psychiatriques à la demande d'un tiers et déclaré la poursuite de l'hospitalisation sur le mode libre. Par une ordonnance du 24 mars 2016 statuant sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. C... à la demande d'un tiers, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré la requête du directeur du centre hospitalier tendant à la poursuite de l'hospitalisation au-delà de douze jours, sans objet au regard du certificat médical de levée de la mesure d'hospitalisation complète du 22 mars 2016. M. C... est sorti de l'hôpital le 29 mars 2016. Par un jugement du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sursis à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 4 avril et
8 août 2016 en tant qu'ils tendent au recouvrement des frais d'hospitalisation correspondant à la période du 14 au 21 mars 2016, annulé le titre exécutoire du 8 août 2016 en tant qu'il tend au recouvrement des frais restés à sa charge pour la période du 22 au 29 mars 2016, et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 034, 60 euros correspondant à ces frais. Le Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits du Centre hospitalier Sainte-Anne, fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C... correspondant à la période d'hospitalisation du
22 au 29 mars 2016 comme portées devant une juridiction incompétente, pour partie annulé le titre exécutoire du 8 août 2016 et déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme de 1 034, 60 euros.
Sur le rejet des conclusions indemnitaires de M. C... :
2. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 3212-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins (...) ".
3. Une personne majeure présentant des signes de maladie mentale, ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'hospitalisation d'office. En l'absence de tout titre l'autorisant légalement, le maintien contre son gré d'un patient dans le service psychiatrique d'un hôpital constitue une voie de fait.
4. Pour juger que M. C... a été maintenu au centre hospitalier du
22 au 29 mars 2016 contre son gré, et donc qu'en l'absence de tout titre l'autorisant légalement, son hospitalisation pendant cette période constitue une voie de fait, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de demande de sa part en faveur de son maintien à l'hôpital et sur l'absence de son consentement à l'hospitalisation libre, et a estimé qu'il n'a pas été informé de son passage en hospitalisation libre, le centre hospitalier ne justifiant pas lui avoir notifié la décision du 22 mars 2016.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... se serait plaint de ses conditions d'hospitalisation au cours de la période postérieure au 22 mars 2016. Son dossier médical, produit par le centre hospitalier devant la Cour, ne fait d'ailleurs pas état du refus qui aurait, selon ses écritures de première instance, été opposé par le corps médical à une hypothétique demande de sa part tendant à se voir restituer ses effets personnels ou à sortir dans le jardin. Ce même dossier et les certificats médicaux produits par le centre hospitalier établissent au contraire que M. C... a, à deux reprises, le 15 et le 22 mars 2016 accepté les soins, et qu'il a, le 17 mars 2016, donné son accord pour rester hospitalisé. En outre, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la notification, le 24 mars 2016, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Paris du même jour, déclarant la requête du directeur du centre hospitalier tendant à la poursuite de l'hospitalisation au-delà de douze jours, sans objet compte tenu du certificat médical de levée de la mesure d'hospitalisation complète du 22 mars 2016, établit que
M. C... a eu connaissance de ce certificat médical au plus tard le 24 mars 2016. M. C... a enfin bénéficié d'une autorisation de sortie pour la période du 26 au 28 mars 2016, à la suite de laquelle il est revenu de lui-même à l'hôpital, avant d'en sortir définitivement le 29 mars. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. C... aurait été hospitalisé contre son gré du 22 au 29 mars 2016. Le centre hospitalier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, estimant que son hospitalisation au-delà du 22 mars 2016 était constitutive d'une voie de fait, a rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente, et, dans cette mesure, à demander l'annulation de son jugement.
6. Il y a lieu d'évoquer et, M. C... n'établissant pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier pour la période d'hospitalisation du 22 au 29 mars 2016, de rejeter immédiatement ses conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur l'annulation du titre exécutoire du 8 août 2016 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 034, 60 euros :
7. M. C... n'établissant en tout état de cause pas avoir été hospitalisé contre son gré du 22 au 29 mars 2016, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire du 8 août 2016 en tant qu'il tend au recouvrement des frais restés à sa charge pour cette période et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 034, 60 euros correspondant à ces frais.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 1618252/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 20 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son hospitalisation du 22 au 29 mars 2016 et celles tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 août 2016 en tant qu'il tend au recouvrement des frais d'hospitalisation correspondant à cette période ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 034, 60 euros, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits du Centre hospitalier Sainte-Anne et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugoudeau, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
J-C. A...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T.ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03138 2