Par un jugement nos 1511062, 1516406, 1603096 et 1618627/2-1 du 31 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la communauté d'agglomération de La Rochelle et a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de SNCF Réseau en condamnant la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 8 354 571,77 euros, diminuée du montant de la provision pour risque de taux, assortie des intérêts de retard capitalisés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017 ;
2°) d'annuler les factures correspondant aux onze premiers appels de fonds émis par SNCF Réseau et aux intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 8 354 571,77 euros, mentionnées ci-dessus ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 8 354 571,77 euros, mentionnée ci-dessus, éventuellement majorée d'intérêts de retard ;
4°) de condamner SNCF Réseau à lui rembourser la somme de 973 510,62 euros, versée au titre des trois premiers appels de fonds, assortie des intérêts de retard capitalisés ;
5°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif, tirés de vices de forme entachant les factures, de la méconnaissance par SNCF Réseau de son obligation de lui notifier le montant définitif de sa contribution, de la remise en cause du " modèle financier " de la convention du fait de l'absence de signature de certaines collectivités et de l'instauration en conséquence du mécanisme de " portage transitoire ", ainsi que de la disparition de la cause de la convention ;
- il est entaché de contradiction de motifs ;
- il a, à tort, accueilli la fin de non-recevoir opposée par SNCF Réseau à ses conclusions à fin d'annulation des factures alors que la convention mentionnée ci-dessus a pour objet l'organisation du service public ferroviaire ;
- il a, à tort, écarté l'exception d'inexécution qu'elle avait invoquée pour suspendre ses paiements ; contrairement à ce qu'il a retenu, cette exception ne reposait pas seulement sur le mécanisme de portage financier mis en place par SNCF Réseau ;
- sa participation financière au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) ne répond à aucun intérêt communautaire ;
- l'exécution de la convention méconnaîtrait le principe d'égalité entre collectivités territoriales ;
- les factures qui lui ont été adressées par SNCF Réseau le 13 janvier 2015 à raison des huit premiers appels de fonds, ne comportent pas d'indication suffisante des bases de leur liquidation ;
- les factures qui lui ont été adressées par SNCF Réseau à raison des trois premiers appels de fonds, ne comportent pas d'indication du coefficient d'actualisation appliqué ;
- l'ensemble des factures qui lui ont été adressées par SNCF Réseau, sont entachées de vices de forme en raison d'erreurs dans l'application des indices d'actualisation ;
- la méconnaissance par SNCF Réseau des conditions générales de la convention l'autorisait à invoquer l'exception d'inexécution ;
- la cause de la convention a disparu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, SNCF Réseau, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient que :
- la communauté d'agglomération de La Rochelle n'est pas recevable à demander l'annulation des factures, la convention n'ayant pas pour objet l'organisation du service public ferroviaire ;
- les moyens invoqués dans sa requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2019, la communauté d'agglomération de La Rochelle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 22 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2019.
Un mémoire a été présenté pour SNCF Réseau le 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2011-761 du 28 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour la communauté d'agglomération de La Rochelle,
- et les observations de Me A... pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par contrat conclu le 16 juin 2011 et approuvé par décret n° 2011-761 du 28 juin 2011, Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau, a concédé à la société LISEA le financement, la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Tours et Bordeaux, et des raccordements au réseau existant. Le financement du projet a donné lieu à la conclusion entre l'Etat, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), RFF et plusieurs collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, dont la communauté d'agglomération de La Rochelle, d'une convention, intitulée " convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique ", ayant notamment pour objet de définir la répartition entre les parties, de la prise en charge de l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation du projet, et en particulier les concours du concédant, définis comme les sommes versées par le concédant RFF au concessionnaire LISEA conformément aux stipulations de l'article 25 du contrat de concession. Le montant prévisionnel de la contribution totale de la communauté d'agglomération de La Rochelle a été fixé par cette convention à 8 575 711 euros, aux conditions économiques de juillet 2009. En exécution de la convention, des appels de fonds ont été adressés par RFF, devenu SNCF Réseau, aux collectivités publiques cocontractantes pour avoir paiement de leurs contributions. La communauté d'agglomération de La Rochelle qui s'est acquittée des factures afférentes aux deux premiers appels de fonds, n'a réglé qu'une partie des factures afférentes au troisième appel de fonds, puis a suspendu ses versements à compter du quatrième appel de fonds daté du 30 octobre 2012. Après avoir vainement saisi SNCF Réseau de plusieurs recours préalables, elle a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les factures correspondant aux onze premiers appels de fonds ainsi que les factures émises pour le recouvrement des intérêts de retard correspondants, de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 8 354 571,77 euros, correspondant au montant total de ces factures, et de condamner SNCF Réseau à lui rembourser la somme de 973 510,62 euros versée au titre des trois premiers appels de fonds. SNCF Réseau a demandé à titre reconventionnel au tribunal administratif de la condamner à lui verser une somme de 8 354 571,77 euros, correspondant au montant total des factures, due en exécution de la convention, avec intérêts de retard et capitalisation de ces intérêts. Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal a rejeté les demandes de la communauté d'agglomération de La Rochelle et a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de SNCF Réseau en condamnant la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 8 354 571,77 euros, diminuée du montant de la provision pour risque de taux, assortie des intérêts de retard capitalisés. La communauté d'agglomération de La Rochelle fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué a, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, suffisamment répondu aux moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif, tirés de la disparition de la cause de la convention mentionnée ci-dessus et de l'inexécution de ses obligations par SNCF Réseau. Il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien de ces moyens. Ayant rejeté comme irrecevables les conclusions de la communauté d'agglomération tendant à l'annulation des factures, il n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de vices de forme entachant les mêmes factures. Le bien-fondé des réponses que le jugement a apportées aux moyens invoqués par la communauté d'agglomération, est sans incidence sur sa régularité.
3. En deuxième lieu, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par SNCF Réseau aux conclusions de la communauté d'agglomération tendant à l'annulation des factures, le tribunal administratif a estimé à bon droit que la convention intitulée " convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique " en exécution de laquelle ces factures ont été émises, " qui porte exclusivement sur le financement de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA et ses investissements connexes, n'a pas pour objet l'organisation du service public ferroviaire ". La communauté d'agglomération ne fait valoir devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs.
4. En troisième lieu, le moyen tiré d'une contradiction de motifs entachant le jugement attaqué en ce qu'après avoir fait référence à la " convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique ", il mentionne " le financement de la réalisation " de ce tronçon, est dépourvu de caractère sérieux.
Sur les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : (...) actions de développement économique d'intérêt communautaire (...) ".
6.Aux termes du préambule de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA : " Parallèlement à la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux, Réseau ferré de France conduira, en prolongeant les actions de modernisation de la liaison Poitiers-Niort-La Rochelle inscrites au contrat de projets Etat-Région 2007-2013 de la région Poitou-Charentes, les études spécifiques qui permettront de définir, dans un délai de trois ans, un programme global d'investissements d'amélioration de la qualité de la desserte ferroviaire (vitesse, qualité des voies, liaisons, ...). Cet axe constitue en effet un des prolongements structurants du tronçon central Tours-Bordeaux ". Aux termes de l'article préliminaire de la même convention, portant définitions, le terme " Projet (...) désigne la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA et de ses investissements connexes, telle que figurant à l'article 2 de la présente Convention ". Aux termes de l'article 1er de la même convention : " Objet de la convention : La Convention a pour objet de définir : - la répartition entre l'Etat, les collectivités territoriales signataires et Réseau ferré de France de la prise en charge de l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation du Projet, dont notamment les Concours du concédant prévus par le contrat de concession (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " Consistance du Projet : Le Projet objet de la Convention est constitué : - d'une ligne nouvelle ferroviaire à grande vitesse à double voie comprenant un tracé neuf d'environ 300 kilomètres entre Tours (Saint-Avertin) et Bordeaux (Ambarès-et-Lagrave), incluant la réalisation des installations et équipements nécessaires, relevant de la maîtrise d'ouvrage du futur concessionnaire ; - des raccordements au réseau existant à Monts, La-Celle-Saint-Avant, Migné-Auxances, Coulombiers (sud-est et nord-ouest), Villognon et La Couronne, relevant de la maîtrise d'ouvrage du futur concessionnaire ; - des jonctions du réseau ferroviaire existant avec les extrémités de la ligne nouvelle ainsi qu'avec les raccordements listés ci-avant et les autres adaptations nécessaires du réseau ferré existant relevant de la maîtrise d'ouvrage de Réseau ferré de France ; - de la seconde phase de résorption du bouchon ferroviaire de Bordeaux, consistant en la mise à quatre voies de la ligne classique Paris-Bordeaux entre Cenon et la Benauge relevant de la maîtrise d'ouvrage de Réseau ferré de France (...) ". Aux termes de l'article 4.2 de cette convention : " (...) Le montant prévisionnel des Contributions des Collectivités Publiques et de l'Union européenne aux Concours du concédant est arrêté à 2 871 M constants valeur juillet 2009. / (...) / (...) / Le montant prévisionnel des Contributions des Collectivités Publiques et de l'Union européenne aux Concours du concédant indiqué ci-dessus a été établi sur la base de l'évaluation par Réseau ferré de France du montant définitif des Concours du concédant à partir des données disponibles à la date d'établissement de la Convention, compte tenu de l'avancement de la procédure de dévolution du contrat de concession à cette date ainsi que des évolutions envisageables de ce montant jusqu'à sa fixation définitive. / Ce montant inclut notamment une provision de 332 M constants valeur juillet 2009 correspondant à une évolution des taux de financement du concessionnaire de 50 points de base entre la date de remise des offres finales et la date de la fixation définitive des conditions d'emprunt du concessionnaire, cette dernière date intervenant postérieurement à la signature de la présente Convention. / Le montant définitif des Contributions des Collectivités Publiques et de l'Union européenne aux Concours du concédant ne sera connu qu'une fois le contrat de concession signé et les conditions de financement du concessionnaire déterminées. Réseau ferré de France notifiera alors ce montant définitif aux Collectivités Publiques, notamment au regard de la consommation effective de la provision pour l'évolution des taux de financement du concessionnaire. (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " Engagements sur la réalisation des branches Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne et Poitiers-Limoges de la LGV SEA : L'Etat, les collectivités territoriales et Réseau ferré de France confirment leur volonté commune de réaliser les trois branches Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne et Poitiers-Limoges de la LGV SEA. Ils confirment leur attachement à lancer chacune de ces branches, en fonction de ses caractéristiques propres, dans la continuité de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux. / Des protocoles spécifiques précisent, pour les différentes collectivités territoriales concernées, les conditions d'application de cet objectif ".
7. En premier lieu, il résulte des stipulations citées ci-dessus de la convention du 16 juin 2011 que l'engagement de la communauté d'agglomération de La Rochelle de participer, au titre de cette convention, au financement de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux trouve sa cause dans la réalisation de ce seul tronçon. En effet, ni le préambule, ni aucune autre stipulation de la convention ne subordonne l'engagement des collectivités concernées de participer au financement de la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne, à une réduction du temps de parcours entre Paris et La Rochelle. La communauté d'agglomération ne saurait utilement faire référence au " gain de temps significatif entre l'Ile-de-France et le Sud-Ouest " prévu par le protocole d'intention pour la réalisation de la LGV SEA, signé avant la convention le 26 août 2009, qui est dépourvu de toute portée juridique. Elle n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'insuffisance de la réduction du temps de parcours entre Paris et La Rochelle, d'ailleurs démentie par les pièces du dossier, aurait privé son engagement de cause et aurait fait disparaître l'intérêt s'attachant pour elle à la réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, l'insuffisance alléguée de la réduction de temps de parcours entre Paris et La Rochelle n'est pas de nature à caractériser un manquement de SNCF Réseau à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, l'absence de notification aux collectivités signataires de la convention, du montant définitif de leurs contributions au regard de la consommation effective de la provision mentionnée à l'article 4.2 de la convention, et l'utilisation de cette provision dans le cadre d'un mécanisme de " portage transitoire " non prévu par cette convention ne pouvaient justifier la cessation totale du versement des contributions de la communauté d'agglomération au financement de la LGV SEA. Les diverses autres circonstances dont la communauté d'agglomération fait état devant la Cour n'étaient pas davantage de nature à l'autoriser à se soustraire à ses obligations contractuelles.
9. En troisième lieu, la communauté d'agglomération ne peut utilement faire état de la circonstance que certaines des collectivités signataires de la convention de financement ont, contrairement à elle, signé, outre cette convention, un protocole d'accord en application de l'article 7 de cette même convention, pour soutenir que la convention qu'elle a signée ou son exécution méconnaîtrait le principe d'égalité.
10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à SNCF Réseau la somme rappelée au point 1, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Réseau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté d'agglomération demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de La Rochelle est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération de La Rochelle versera à SNCF Réseau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de La Rochelle et à SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. B..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.
Le rapporteur,
J-C. B...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02668