Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 28 juin 2016, régularisé le 21 juillet 2016 par la production de l'original, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et- Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante angolaise, née le 18 janvier 1990 à Luanda (Angola), entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par des décisions des 4 février 2011 et 10 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 7 octobre 2011 et 21 avril 2015 ; que, par un arrêté du 30 juin 2015 le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2010 avec sa mère, titulaire du statut de réfugiée, et ses cinq frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'elle ne produit en particulier aucune pièce de nature à établir la réalité du décès de son père ; qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucune insertion dans la société française ; que l'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00748