Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2016 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police n'est pas territorialement compétent pour prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, son interpellation ayant eu lieu dans le Val-de-Marne ;
- elle devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entrée régulièrement en France en 2008, elle y travaille, y loue un appartement et n'a jamais troublé l'ordre public ; elle est dans l'attente d'un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., née le 7 mars 1975 à Piracicaba (Brésil), de nationalité brésilienne, est entrée en France en mai 2012 selon ses déclarations ; que, par arrêté du 26 janvier 2016, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placée en rétention administrative ; que, par un jugement du 29 janvier 2016, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision la plaçant en rétention administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a pour partie rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., interpellée par les services de police le 26 janvier 2016 à son domicile situé dans le département du Val-de-Marne, a été placée en retenue administrative dans les locaux de la préfecture de police aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, et que ce n'est qu'alors que l'irrégularité de son séjour a été définitivement constatée ; que le préfet de police avait donc, contrairement à ce qu'elle soutient, compétence pour prendre l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, si Mme B...soutient, sans d'ailleurs l'établir, être entrée régulièrement en France en 2012 et être dans l'attente d'un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande de titre de séjour, et fait valoir qu'elle travaille en France, y loue un appartement et n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays où réside son fils et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus et elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour faisant obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01137