Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 10 octobre 2011 du conseil municipal de Vaudelnay ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaudelnay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'apporte pas une réponse suffisante à leur moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations qu'ils avaient formulées concernant le classement de leur parcelle en zone AN ;
- les documents graphiques annexés à la délibération contestée sont insuffisants ;
- le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations qu'ils avaient formulées concernant le classement de leur parcelle en zone AN ;
- la délibération attaquée porte atteinte au principe d'égalité ; des permis de construire ont été délivrés dans des zones classées en appellation d'origine contrôlée ;
- le zonage prévu au plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations fixées au plan d'aménagement et de développement durable, notamment celui selon lequel le bourg doit avoir une forme homogène ; le zonage ne permet pas de répondre au projet volontariste développé par le projet d'aménagement et de développement durable ;
- la commune de Vaudelnay a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement en zone AN des parcelles cadastrées section AH n°s 404 et 495 dont ils sont propriétaires ; leur parcelle a perdu toute valeur agronomique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, la commune de Vaudelnay, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC..., et de MeB..., représentant la commune de Vaudelnay.
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2011 du conseil municipal de Vaudelnay approuvant le plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de ce que les documents graphiques annexés à la délibération contestée sont insuffisants " pour connaître les contraintes du zonage " de leur parcelles, de ce que le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations qu'ils avaient formulées concernant le classement de leurs parcelles en zone AN et de ce que la délibération contestée porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, que M. et Mme C...réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) définit plusieurs objectifs parmi lesquels la protection et le développement des activités agricoles ; qu'il précise que " les terrains AOC recouvrent une surface importante du territoire communal " et " se localisent même dans le centre bourg ", que " la vigne confère un caractère spécifique à la commune et valorise son image " et que les auteurs du plan souhaitent " préserver les terrains classés en AOC et même maintenir une certaine distance entre ces terrains et les zones bâties " ; que s'il prévoit, dans le but notamment, d'accueillir de nouveaux habitants, " des extensions urbaines cohérentes et maîtrisées ", qui doivent " donner au bourg une forme homogène ", il précise, s'agissant de l'extension sud du bourg, que celle-ci doit s'effectuer en préservant les secteurs classés en appellation d'origine contrôlée (AOC) ; que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée du 10 octobre 2011 classe en zone AU 1a (zone à urbaniser d'extension du village - ouverture immédiate) et AU 2 (zone à urbaniser d'extension du village - ouverture ultérieure) des secteurs, situés au sud du bourg, dans le prolongement de celui-ci, en direction du village des Mousseaux, tout en préservant les zones viticoles existantes ; qu'il classe les parcelles de M. et MmeC..., situées dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée AOC, en zone AN définie, par le règlement du plan, comme " une zone agricole à dominante viticole très en vue dans le paysage où l'activité façonne et met en valeur le paysage " dans laquelle " Il convient de protéger les sols en raison de leur potentiel agronomique, biologique et économique " ; que, par suite, les moyens tirés de ce que " le zonage " du plan et le classement en zone AN de leurs parcelles cadastrées à la section AH sous les n°s 404 et 495 seraient contraires aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable doivent être écartés ; que si les requérants soutiennent que " le zonage " ne permet pas de répondre " au projet volontariste développé par le plan d'aménagement et de développement durable", que " les engagements figurant dans le PADD ne sont pas traduits dans les orientations d'aménagement " et que " ces " projets d'aménagements ne seront repris ni dans le zonage ni dans le règlement ", ils n'assortissent pas leurs moyens de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'enfin, les seules circonstances que ces parcelles sont localisées en centre bourg et qu'il doit être procédé à l'arrachage des vignes, atteintes par la maladie, qui y sont plantées, ne suffisent pas à établir qu'eu égard au parti d'urbanisme susmentionné retenu par les auteurs du plan, le classement en zone AN de ces parcelles, dont les requérants n'établissent pas qu'elles seraient dépourvues de toute valeur agronomique, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaudelnay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et MmeC... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeC..., le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Vaudelnay demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Vaudelnay la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et à la commune de Vaudelnay.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02299