Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2015, Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Doux Frais, représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2015 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance de M. A...n'était pas recevable ; elle a été présentée par télécopie non signée et a été régularisée tardivement ; elle a soulevé cette irrecevabilité dans son mémoire du 22 février 2012 ; M. A...n'ayant pas procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective, ce jugement n'est pas opposable aux organes de la procédure, en vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce ;
- la situation de dispense d'activité rémunérée n'interdit pas son licenciement pour motif économique ; M. A...est rattaché à l'établissement de Locminé ; l'établissement de Vannes ayant fermé, M. A...ne peut plus y être rattaché ; l'intéressé ayant refusé tous les postes de reclassement qui lui ont été proposés dans le groupe, il ne pouvait pas non plus être rattaché à un autre établissement ; elle a respecté son obligation de reclassement ; le motif économique n'est pas contestable ; la procédure de licenciement n'est pas entachée d'irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, M. A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Un courrier du 20 juin 2016 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Doux Frais, relèvent appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, annulé, à la demande de M.A..., la décision du 18 avril 2011 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Morbihan autorisant son licenciement pour motif économique et la décision du 26 septembre 2011 du ministre du travail confirmant celle de l'inspecteur du travail ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les requérants soutiennent qu'il n'a pas été procédé à la mise en cause, prévue par l'article L. 625-3 du code de commerce, du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire de la société Doux Frais, placée en liquidation judiciaire à compter du 1er août 2012, de sorte que le jugement attaqué ne leur est pas opposable ; que, toutefois, les dispositions de cet article ne sont applicables qu'à la juridiction prud'homale ; que, dès lors, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que M. A...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande présentée par télécopie ; qu'ainsi qu'il y a été invité par le greffe, l'intéressé a régularisé, dans les délais prescrits, sa demande par la production d'un exemplaire dûment signé ; que, par suite, sa demande était recevable ;
Sur la légalité des décisions du 18 avril 2011 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Morbihan et du 26 septembre 2011 du ministre du travail :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Doux Frais a sollicité le 15 décembre 2008, à l'occasion de la fermeture de son établissement de Locminé (Morbihan), l'autorisation de licencier pour motif économique quinze salariés protégés, dont M.A..., titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal depuis le 11 décembre 2002 et candidat aux élections prud'homales du 3 décembre 2008 ; que, par une décision du 11 février 2009, confirmée par une décision du 27 juillet 2009 du ministre chargé du travail, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Morbihan a refusé l'autorisation sollicitée en ce qui concerne M. A...; que, par un jugement du 8 février 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions de refus ; qu'à la suite de ce jugement, par la décision du 18 avril 2011, confirmée le 26 septembre 2011 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Morbihan, saisi de nouveau par la société Doux Frais, a retiré sa précédente décision de refus et a autorisé le licenciement pour motif économique de M. A...; que, toutefois, par un arrêt du 31 mai 2012, confirmé par une décision du 2 octobre 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, la cour a annulé, à la demande de M.A..., le jugement du 8 février 2011 du tribunal administratif de Rennes et a rejeté la demande de première instance présentée par la société Doux Frais tendant à l'annulation des deux décisions des 11 février et 27 juillet 2009 de refus d'autoriser son licenciement ;
6. Considérant qu'en cas de refus opposé par un salarié protégé à une proposition de reclassement emportant modification de ses conditions de travail ou de son contrat de travail, l'employeur ne peut directement imposer au salarié le changement envisagé, et doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que si cette autorisation est refusée, l'employeur ne peut légalement mettre en oeuvre ce changement et est tenu de maintenir le salarié dans ses conditions de travail antérieures ;
7. Considérant qu'il est constant, d'une part, que M. A...a refusé d'être transféré, dans le cadre des mesures de reclassement proposées par la société Doux Frais, depuis l'établissement de Vannes (Morbihan) vers l'établissement de Locminé (Morbihan), d'autre part, que la société Doux Frais n'a pas obtenu l'autorisation de licencier M. A...postérieurement au refus opposé par celui-ci à la poursuite de son contrat de travail dans l'établissement de Locminé ; que, par suite, dès lors que ce dernier n'y avait jamais été affecté, et alors même que la société Doux Frais l'y avait rattaché " administrativement ", M. A...ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme faisant partie des effectifs de l'établissement de Locminé ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail et le ministre du travail étaient tenus de refuser la demande de licenciement pour motif économique présentée le 18 février 2011, réitérant celle présentée le 15 décembre 2008, par la société Doux Frais, à raison de la suppression de la totalité des emplois de l'établissement de Locminé ; que les moyens tirés par la société Doux Frais de ce qu'elle a respecté la procédure de licenciement ainsi que son obligation de reclassement et de ce que le motif économique du licenciement n'est pas contestable sont, par suite, inopérants ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Doux Frais, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 avril 2011 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Morbihan autorisant son licenciement pour motif économique et la décision du 26 septembre 2011 du ministre du travail confirmant celle de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.A..., le versement de la somme que Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Doux Frais demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Doux Frais, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...E...et Me G...F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais, à M. H... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01116