Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, Mme A...B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juillet 2014 et le courrier du 25 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'arrêté du 16 juillet 2014 : le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) afin de recueillir son avis sur les demandes d'autorisation de travail qui lui étaient adressées ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ; la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est menacée et persécutée en Arménie en raison de son origine azérie et du caractère mixte du couple qu'elle forme avec son époux ;
- s'agissant de la décision du 25 août 2014 : il s'agit d'une décision qui aurait dû être motivée ; le préfet aurait dû se prononcer sur le fait de lui accorder une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; en s'abstenant de procéder à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2014 sont irrecevables car elles consistent en la reproduction littérale du mémoire de première instance ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 25 août 2014 sont irrecevables dans la mesure où elles n'ont pas été présentées en première instance ;
- la décision du 25 août 2014 ne lui fait pas grief ;
- la DIRRECTE a été consultée, a émis un avis défavorable et la requérante a été rendue destinataire le 8 décembre 2014 d'une réponse négative à sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Par une lettre du 29 juin 2016, le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi, d'autre part, de la décision préfectorale du 25 août 2014 refusant d'instruire sa demande d'autorisation de travail pour un poste d'auxiliaire de vie et l'invitant à se présenter à la préfecture afin d'obtenir un document de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente (... ) un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (... ) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur ." ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour mention " salarié " du 5 mai 2014, un contrat de travail signé par un employeur établi en France ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'était saisi que d'une demande de titre de séjour et non d'une demande d'autorisation de travail ; que, d'autre part, il est constant que Mme C...était dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, en lui refusant la délivrance de ce titre au motif que les deux conditions énoncées par les dispositions précitées n'étaient pas remplies, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que si Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que les populations d'origine azérie font l'objet de persécutions et de discriminations graves en Arménie, elle n'établit pas qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant, en dernier lieu, que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée et de la méconnaissance par cette décision de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision du 25 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ;
7. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif, Mme C...n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de cette décision ; que si devant la cour elle soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 août 2014, en réponse à sa demande, présentée le 11 août 2014, d'autorisation de travail, le directeur de l'unité territoriale d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( DIRRECTE) du Centre, après avoir rappelé les termes de l'article R. 5221-14 du code du travail, a précisé à Mme C...qu'il ne pouvait instruire ce type de demande que si le ressortissant étranger présent sur le territoire justifiait d'un document de séjour en cours de validité et a, en conséquence, invité l'intéressée à se présenter auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire afin d'obtenir un document de séjour ;
9. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme C...n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision contestée ; que, d'autre part, par bordereau du 25 août 2014, le directeur de l'unité territoriale d'Indre-et-Loire a transmis au bureau " Etat civil et étrangers " de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture d'Indre-et-Loire les quatre demandes d'autorisation de travail présentées, le 11 août 2014, par l'intéressée, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, par lettre du 8 décembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé, après avis de la DIRRECTE, de délivrer le titre de séjour sollicité par MmeC... ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que celle-ci aurait été " confrontée à une situation de blocage de l'administration " et que le préfet aurait refusé d'instruire sa demande d'autorisation de travail ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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