Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 20 avril 2015 et 27 mai 2015, la société Franciaflex, représentée par la société d'avocats Piwnica et Molinié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 4 et 22 juillet 2013 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine a refusé le licenciement de M. B... C... ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas au fait qu'elle a indiqué dans une note en délibéré que le comité d'entreprise ne pouvait ignorer la détention par M. C...d'un mandat de délégué syndical d'établissement dès lors qu'il avait connaissance de son mandat de délégué syndical central, est insuffisamment motivé ;
- l'inspecteur du travail ne pouvait rejeter ses demandes au motif que le comité d'entreprise ne se serait pas prononcé en toute connaissance de cause dès lors que celui-ci avait nécessairement connaissance de tous les mandats détenus par M.C... ;
- en tout état de cause cette irrégularité ne pouvait être qualifiée de substantielle dans la mesure où elle n'a pas été de nature à influencer le sens de l'avis rendu ;
- les autres motifs sur lesquels se fonde la décision du 22 juillet 2013 révèlent un refus manifeste d'exécution du jugement du 7 juin 2013 confirmé en appel le 25 septembre 2014.
Une mise en demeure a été adressée le 30 septembre 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu'à M.C..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la société Franciaflex.
1. Considérant que M. B...C..., a été recruté par la société Franciaflex, spécialisée dans la fabrication de fenêtres, stores et volets roulants, en qualité d'ouvrier professionnel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er novembre 1981 ; que l'intéressé, membre titulaire du comité d'établissement, délégué syndical d'établissement, secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT), délégué syndical central et représentant syndical au sein du comité central d'entreprise, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel s'est déroulé le 8 décembre 2010 ; que la société lui reproche un comportement agressif se manifestant par une opposition systématique à la direction allant jusqu'à des faits de harcèlement moral à l'encontre d'autres membres du CHSCT notamment ; que le 3 janvier 2011, le comité d'établissement a émis un avis défavorable à l'unanimité à son licenciement ; que le 22 février 2011, l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine, saisi par la société, a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; que cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 11 août 2011 ; que M. C...a été convoqué à un nouvel entretien préalable qui s'est déroulé le 23 mai 2011 ; que le 10 juin 2011 le comité d'établissement s'est prononcé à l'unanimité contre ce licenciement ; que par une décision du 22 août 2011 l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; que ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Rennes par des jugements des 6 mai et 7 juin 2013 qui ont chacun été confirmés en appel ; qu'en exécution des jugements, l'inspection du travail a réexaminé les demandes de la société, renouvelées le 28 juin 2013, mais a refusé une nouvelle fois l'autorisation sollicitée par deux décisions des 4 et 22 juillet 2013 ; que la société Franciaflex a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'elle relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé ; qu'à cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'à défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée ;
3. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 2143-5 du code du travail : " Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. " ;
4. Considérant qu'il est constant que dans le cadre de la consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement de M.C..., les 3 janvier et 10 juin 2011, il n'a pas été fait mention de son mandat de délégué syndical d'établissement ; que dans ses décisions des 4 et 22 juillet 2013, l'inspecteur du travail a indiqué que l'absence de mention de ce mandat était de nature à entacher la procédure d'une irrégularité substantielle ; que toutefois, la société Franciaflex produit une annexe à ses comptes sociaux faisant apparaître un effectif au 31 décembre 2013 de 801 salariés ; qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait par ailleurs les autres conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2143-5 du code du travail ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2143-5 du code du travail les membres du comité d'établissement ne pouvaient ignorer le mandat de délégué syndical d'établissement de M. C... dans la mesure où les délégués syndicaux centraux devaient être nécessairement choisis parmi les délégués syndicaux d'établissements ; que dès lors, en refusant d'autoriser le licenciement de M. C...au motif que le comité d'établissement n'aurait pas eu connaissance de tous les mandats syndicaux de l'intéressé, l'inspecteur du travail a méconnu les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2143-5 du code du travail ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Franciaflex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Franciaflex de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303221, 1303470 du 20 février 2015 du tribunal administratif de Rennes ainsi que les décisions des 4 et 22 juillet 2013 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... C... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. C...présentée par la société Franciaflex dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société Franciaflex la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Franciaflex, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01237