Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée sous le n° 15NT01048 le 30 mars 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408235 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2014 du ministre de l'intérieur le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 3 octobre 2013 n'était pas tardif dès lors que le 22 novembre 2013, il avait présenté une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise et que celui-ci a rendu sa décision le 17 mars 2014 ;
- la décision contestée du 30 juillet 2014 n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation ;
- la décision du 3 octobre 2013 du préfet du Val d'Oise rejetant sa demande de naturalisation a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n'a pris en compte ni sa situation familiale effective, ni sa volonté d'intégration et d'insertion professionnelle ;
- la décision de refus de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les revenus du foyer ne reposent pas que sur des prestations sociales et que son absence d'insertion professionnelle ou celle de son épouse n'est pas démontrée ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est de l'intérêt de ses deux enfants qui ont acquis la nationalité française de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens se rapportant à la décision préfectorale du 3 octobre 2013 sont inopérants dès lors que sa décision du 30 juillet 2014 s'est substituée à celle du préfet ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juin 2015 et une ordonnance du président de la cour du 25 mai 2016 Mme D... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 15NT01051 le 30 mars 2015, MmeD..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1409661 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2014 du ministre de l'intérieur la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle reprend les mêmes moyens que son mari dans l'instance susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il reprend les mêmes moyens que dans l'instance 15NT01048.
Par une décision du 8 juin 2015 et une ordonnance du président de la cour du 25 mai 2016 Mme D... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par deux requêtes enregistrées sous les n°15NT01048 et 15NT01051, M. et Mme D...relèvent appel des ordonnances n° 1408235 et 1409661 du 21 janvier 2015 par lesquelles le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2014 du ministre de l'intérieur rejetant leurs recours hiérarchiques dirigés contre les décisions du 3 octobre 2013 du préfet du Val d'Oise rejetant leurs demandes de naturalisation ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré(...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 que le domaine de l'aide juridictionnelle est limité aux matières qu'il énumère ; que notamment l'introduction d'un recours obligatoire devant l'administration qui constitue une phase préalable à un recours contentieux, pour lequel le décret du 19 décembre 1991 prévoit une rétribution, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ont reçu le 5 octobre 2013 la notification des décisions du 3 octobre 2013 du préfet du Val d'Oise rejetant leurs demandes de naturalisation ; qu'ils ont formé le 5 juin 2014, postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, deux recours hiérarchiques contre ces décisions ; que le dépôt de demandes d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2013 n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai du recours administratif préalable obligatoire, le ministre a pu à bon droit estimer que ces recours étaient tardifs au motif qu'ils avaient été présentés postérieurement au délai prévu par ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15NT01048 et 15NT01051 de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15NT01048-15NT01051